Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36160
N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5G
N° MINUTE :
JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS
rendu le 22 novembre 2024
Art. 233 et 234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Karyn BARTLETT, Avocat au Barreau de Paris, #D0121
DÉFENDERESSE
Madame [X] [G] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, #D1967
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] et Monsieur [S] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été reçu le 22 avril 1974 par Maître [C], notaire à [Localité 10].
De cette union est issu un enfant aujourd'hui majeur : [L] [T], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 8] (93).
A la suite de la requête en séparation de corps déposée par Madame [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2017, a notamment:
constaté que les époux ont accepté le principe de la séparation de corps sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance ;attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à titre gratuit, a charge pour elle d'assumer les frais y afférents autres que les charges de copropriété, la taxe d'habitation et les taxes foncières ;dit que l'époux assumera les charges de copropriété, les taxes foncières et la taxe d'habitation afférentes au domicile conjugal au titre du devoir de secours en ce qui concerne la quote-part de l'épouse ;condamné l'époux à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à l'épouse, d'un montant de 900 euros;condamné l'époux à verser à l'épouse une provision sur les frais d'instance d'un montant de 2 000 euros;désigné Maître [N] [D], notaire, en vue de dresser un inventaire estimatif, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
En l'absence de consignation des époux, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de la désignation du notaire par ordonnance du 8 septembre 2017.
Par acte d'huissier du 3 juin 2019, Monsieur [T] a assigné Madame [G] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales de Paris sur le fondement de l'article 233 du code civil.
La procédure a fait l'objet d'une radiation du rôle par ordonnance du 27 septembre 2021, avant rétablissement le 11 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur ;
Vu les dernières conclusions de Madame [G] signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des prétentions et moyens de la défenderesse.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024 et l'affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2017,
PRONONCE LA SÉPARATION DE CORPS, en application des articles 233 et 234, de :
Monsieur [S], [Z], [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13] (19)
et
Madame [X], [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chaque partie conserve l'usage du nom de l'autre ;
DIT que Monsieur [S] [T] prendra en charge la quote-part de l'épouse du règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière du bien sis [Adresse 6] à [Localité 11] , en exécution du devoir de secours ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [X] [G] la somme de 1.200 euros par mois à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours ;
RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2017 ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [S] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les parties de leur demande d'exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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