Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S. GOODYEAR FRANCE
C/
[D]
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03002 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HYKR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. GOODYEAR FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 20 septembre 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 septembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
M. [D] a été salarié de la société Goodyear France. Il a été licencié pour motif économique dans le cadre de la fermeture de l'usine d'[Localité 4].
Il a contesté la légitimité de son licenciement.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Amiens a notamment :
- Jugé que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société à lui verser des dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Goodyear France a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme.
Les parties ont régulièrement conclu sur le fond de l'affaire.
Le 11 septembre 2023, M. [D] a soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- d'ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chacun des demandeurs à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir les documents suivants :
* Communication de la version signée du contrat de travail de M.[N] avec Goodyear Dunlop Tires Europe B. Y et désignant M. [N] au poste de Général Manager France (au moins à compter du 1er novembre 2005) ainsi que sa traduction française ;
* Communication de la version signée du contrat d travail de M. [S] avec Goodyear Dunlop Tires Europe B. Y et désignant M. [S] au poste de Général Manager France (au moins à compter du 16 mars 2009) ainsi que sa traduction française ;
* Communication de la version signée du contrat de travail de M. [P] dans le cadre duquel il est désigné en qualité de General Manager France par courrier en date du 1er octobre 2014 ainsi que la traduction française de ses documents ;
* Communication de la version signée et précédée de la mention lu et approuvé du contrat de travail de M. [R] avec Goodyear Dunlop Tires France prétendument daté du 5 juillet 2010 ;
* Communication des contrats de travail de M. [N] avec la société Goodyear Dunlop Tires Europe B.Y et la société Goodyear Dunlop Tires Operations S.A mentionnés dans le document communiqué aux représentants du personnel par GOODYEAR pour l'année 2013 ;
* Communication de la liste indiquant pour chacun des demandeurs le nombre d'heures d'activité productive effectivement accomplie en moyenne chaque jour, pour :
- le premier semestre de l'exercice 2008
- le deuxième semestre de l'exercice 1008
- le premier semestre de l'exercice 2009
- le deuxième semestre de l'exercice 2009
- le premier semestre de l'exercice 2010
- le deuxième semestre de l'exercice 2010
- le premier semestre de l'exercice 2011
- le deuxième semestre de l'exercice 2011
- le premier semestre de l'exercice 2012
- le deuxième semestre de l'exercice 2012
- le premier semestre de l'exercice 2013
- le deuxième semestre de l'exercice 1013
* Communication des Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par Goodyear Dunlop Tires France SA doivent être déférées à Goodyear Dunlop Tires Operations SA ou toute autre société du groupe Goodyear ainsi que ses annexes (dans leur version complète signée et sans ratures)
- de condamner la société GOODYEAR France aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 18 septembre 2023 la société Goodyear France en qualité de défenderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de débouter M. [D] de sa demande de mesure d'instruction sous astreinte et de la condamner aux entiers dépens.
Lors de l'audience d'incident du 20 septembre 2023, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 25 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
M. [D] sollicite la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, considérant qu'elles sont indispensables à la solution du litige dont les demandes sont fondées sur le coemploi, que pour le caractériser il est nécessaire de prouver l'immixtion dans la gestion économique et sociale par une autre société que celle de son employeur que cette preuve ne peut être établie que par les pièces détenues par l'employeur.
Il fait valoir que la Cour de cassation demande aux juges du fond de rechercher la nature et l'intensité des relations entre les sociétés d'un groupe qui ne peuvent être établies que par les conventions les liant, que la seule limite est celle d'une violation de dispositions d'ordre public ou des droits fondamentaux, que la communication des contrats de travail des dirigeants de la société GDFT est nécessaire pour déterminer le lien de subordination envers la société GDTO.
La société Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop tires France, ci-après dénommée GDTF s'y oppose rétorquant que la mesure d'instruction ne doit pas avoir pour but de suppléer à la carence de la preuve de l'intimé, que les pièces demandées sont sans intérêt pour établir l'existence d'un coemploi car le seul fait de l'existence de dirigeants communs est inopérant à qualifier un coemploi, pas plus que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe, que le salarié dispose déjà des pièces demandées et ce avant même l'introduction de la première instance, que par renvoi du 18 juillet 2017 elle avait communiqué les contrats de travail de MM. [N], [S], [P] et [R] ce dont elle justifie.
Elle précise que si certains éléments des contrats de travail étaient raturés ou non signés par jugement avant dire droit du 23 novembre 2017 le conseil de prud'hommes avait considéré qu'il appartiendrait à la juridiction de jugement d'en tirer les conséquences qu'elle estimerait appropriées, qu'elle n'avait pas l'obligation de les faire traduire et ne dispose pas de tous les contrats signés, que seuls 24% des salariés étaient concernés par une rémunération au rendement qui a été abandonnée en 2009.
Enfin elle argue que l'incident élevé à ce stade de la procédure vise à en retarder l'issue et confine à l'abus.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l'obtention des pièces.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un coemploi de rapporter les éléments de preuve qui permettent de le retenir.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Enfin l'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit invoqué.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné la communication des contrats de travail entre chacun des cadres dirigeants de la société Goodyear Dunlop Tires France conclus avec Goodyear Tires Operations SA ou toute autre société de groupe Goodyear entre 2010 et 2014.
Le 4 octobre 2017 le conseil du salarié s'est plaint par courrier au président du conseil de prud'hommes que les contrats de travail étaient raturés, non signés et rédigés en langue étrangère.
La communication des contrats de travail des cadres dirigeants peut avoir un intérêt pour soutenir la demande de reconnaissance de coemploi. Toutefois cet élément à lui seul serait insuffisant à l'établir.
Concernant les heures d'activité productive le salarié ne conteste pas que depuis 2009 pour éviter les risques psychosociaux la société avait décidé de ne plus rémunérer le personnel en fonction du rendement mais de façon uniforme pour l'ensemble des salariés. Ces documents, tant qu'ils puissent exister, n'ont donc pas d'utilité pour faire valoir le droit invoqué.
Dans un deuxième temps il y a lieu de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont indispensables à l'exercice du droit de la preuve et proportionnés au but poursuivi.
Par décision avant dire droit du 23 novembre 2017 le conseil de prud'hommes a sur une nouvelle demande de communication de pièces des contrats de travail, jugé que certaines pièces dont la communication avait été ordonnée n'étaient pas conformes à la décision mais qu'il appartiendra à la juridiction lors de l'examen de l'affaire au fond de tirer toutes les conséquences qu'elle jugera utile des conditions dans lesquelles la décision du 8 juin 2017 a été exécutée.
Suite à l'appel, chaque partie a conclu selon le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état qui avait arrêté la date de clôture au 13 septembre 2023. Or ce n'est que le 11 septembre 2023 que M. [D] a soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état la communication de pièces qu'elle estime indispensable à la solution du litige.
Il est manifeste que cette demande est tardive, l'appel ayant été interjeté le 19 juin 2020 et alors que les premiers juges ont pu juger l'affaire sans qu'il soit nécessaire de disposer de ces pièces.
Par ailleurs le salarié ne rapporte pas un commencement de preuve sur l'existence de ces pièces dans une version différente de celle produite en première instance et qui laisserait supposer une possible immixtion de GDTO dans la société GDTF, le salarié ne procédant que par affirmation et alors que les appelantes contestent l'existence des pièces supplémentaires demandées.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de communication de pièces.
Le salarié sera condamné aux dépens de l'incident de mise en état.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement
Déboutons M. [D] de sa demande aux fins de communication de pièces ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons M. [D] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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