Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2404949
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404949
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Snoeckx demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, née du silence gardé par l'administration, relative à sa demande présentée le 19 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 2 août 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme B a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans a été délivré à Mme B.
Par un courrier en date du 9 septembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours le 9 septembre 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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