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Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-16.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.060

Date de décision :

5 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre l‘agent judiciaire du Trésor ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président, Angers, 4 juillet 2008) et les productions, que la SCP Chatteleyn George, (la SCP), avoué qui avait représenté le liquidateur judiciaire de M. X... dans une instance devant la cour d'appel, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à ce que ses frais fussent avancés par le Trésor public sur le fondement de l‘article L. 627-3 du code de commerce ; que par ordonnance du 7 janvier 2007, le juge-commissaire a accueilli la demande ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir dit que le Trésor public aura à effectuer l'avance des frais dus à la SCP, s'élevant à la somme de 1 093,61 euros et que cette avance sera remboursée par privilège sur les premiers recouvrements au titre des frais de justice alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 706 du code de procédure civile, la partie, qui a sollicité la vérification de l'état des frais, doit notifier le compte vérifié par le greffier à l'autre partie ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce M. X..., qui avait contesté la régularité de la procédure de vérification de l'état des frais de l'avoué, avait exposé en cause d'appel que l'état de frais vérifié par le greffier ne lui avait pas été notifié ; qu'en excluant en l'espèce que la procédure de vérification de l'état de frais de l'avoué fût irrégulière sans avoir recherché, comme il y avait été expressément invité, si l'état vérifié par le greffier avait été notifié à M. X..., le juge taxateur de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 627-3 du code de commerce ; 2°/ qu'il n'a pas répondu au moyen exposé par M. X... tiré de l'absence de notification de l'état de frais vérifié par le greffier ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'état de frais présenté par l'avoué pour un montant de 1 093,61 euros a été vérifié par le greffier en chef, qui l'a daté et signé, la décision retient que l'ordonnance du juge-commissaire a pu valablement fixer à cette somme l'avance par le trésor public ; que le premier président, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR dit que le Trésor public aura à effectuer l'avance des frais dus à l'avoué, se montant à la somme de 1.093,61 €, et ordonné que l'avance des frais de cet avoué avancés par le Trésor public, conformément à l'article L. 627-3 du code de commerce, sera remboursé par privilèges sur les premiers recouvrements au titre des frais de justice, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen des pièces de la procédure établissait que celle-ci était régulière, que le calcul des frais était conforme à la règlementation applicable et que l'état de frai s présenté par l'avoué avait bien été vérifié par le greffier en chef, qu'il était daté et signé par celui-ci ; que, dès lors, l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... était régulière en la forme et avait pu valablement fixer l'avance par le Trésor public à la somme de 1.093,61 € ; qu'aucune anomalie de calcul ne pouvait être constatée ; que M. X..., qui était en liquidation judicaire, était bien le débiteur des sommes en cause, dont rien ne justifiait qu'elles fussent divisées par deux, ALORS QU'en application de l'article 706 du code de procédure civile, la partie, qui a sollicité la vérification de l'état des frais, doit notifier le compte vérifié par le greffier à l'autre partie ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce M. X..., qui avait contesté la régularité de la procédure de vérification de l'état des frais de l'avoué, avait exposé en cause d'appel que l'état de frais vérifié par le greffier ne lui avait pas été notifié ; qu'en excluant en l'espèce que la procédure de vérification de l'état de frais de l'avoué fût irrégulière sans avoir recherché, comme il y avait été expressément invité, si l'état vérifié par le greffier avait été notifié à M. X..., le juge taxateur de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 627-3 du code de commerce, ALORS QU'il n'a pas répondu au moyen exposé par M. X... tiré de l'absence de notification de l'état de frais vérifié par le greffier ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.

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