Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-84.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.903
Date de décision :
19 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1994, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui et violation de domicile, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement ferme des chefs de destruction d'un bien mobilier appartenant à autrui et de violation de domicile ;
"aux seuls motifs qu'il avait déjà été condamné à 6 reprises à des peines d'emprisonnement ou d'amende, notamment pour des faits similaires ;
qu'il ne justifiait pas avoir retrouvé un emploi et que les premiers juges lui avaient infligé une peine adaptée à la gravité commis et à ses antécédents ;
"alors, d'une part, que l'article 132-19 nouveau du Code pénal impose aux juges correctionnels de motiver spécialement le choix de la peine lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis ;
que la simple référence vague à de précédentes condamnations pour des faits similaires, à des peines d'emprisonnement ou d'amendes sans aucune précision ni sur la nature des faits sanctionnés, ni sur la date des prétendues condamnations, ni sur le quantum des peines d'emprisonnement et des amendes, ne répond nullement à l'exigence de motivation spéciale du texte susvisé ; qu'ainsi la peine prononcée est privée de base légale ;
"alors, d'autre part, que le fait de ne pas justifier avoir retrouvé un emploi ne peut justifier légalement un emprisonnement ferme de six mois" ;
Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal, l'arrêt attaqué énonce qu'André X... a été condamné à plusieurs reprises et que les premiers juges lui ont infligé une peine adaptée à la gravité des faits commis et à ses antécédents ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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