Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01858 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCH - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [M] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [P] [R]
DEFENDEUR :
M. [M] [J]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [T] [S], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [M] [J] né le 27 Novembre 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité du contrôle d’identité sur la voie publique : l’infraction n’est pas caractérisée pour justifier d’un contrôle d’identité. Nous ne savons pas lequel des deux individus titube.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue car porteur d’une bombe lacrymogène. Les demandes de laissez-passer et de vol ont été faites. Le fondement juridique n’est pas irrégulier puisque basé sur l’attitude de l’individu (Monsieur titubait).
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France depuis très jeune, depuis que j’ai 13 ans, j’ai vécu ici, je n’ai personne dans le pays. J’ai commis des infractions quand j’étais jeune mais depuis 1 an 1/2 je suis casé, je n’ai commis aucune infraction, je travaille, j’ai suivi une formation. Quand j’étais en garde-à-vue, j’ai demandé l’avocat que je n’ai pas eu et on m’a dit que j’allais sortir mais on m’a conduit au centre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01858 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 août 2024 reçue et enregistrée le 27 août 2024 à 12h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [J]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [T] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 août 2024 notifiée le même jour à 15H20 l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 août 2024, reçue au greffe le même jour à12H03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- régularité du contrôle d’identité, pas d’infraction caractérisée au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la régularité du contrôle d’identité
En vertu de l’article 78-2 du code de procédure civile, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
En l’espèce, le procès-verbal de saisine relève que l’attention de la patrouille est attiré par deux individus dont l’un titube et qu’ils empruntent des petites rues et regardent dans les véhicules en stationnement.
Dès lors, la tentative d’infraction est suffisamment caractérisée et justifie le contrôle d’identité.
Ce moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée le ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 août 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2024 à 15h20.
Fait à LILLE, le 28 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01858 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCH -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [M] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/08/2024 Par visio le 28/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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