Cour de cassation, 10 novembre 1993. 90-40.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.008
Date de décision :
10 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Le Ligure, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Le Ligure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 25 de la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., fonctionnaire de police placé en disponibilité, a été engagé par la société Hôtel "Le Ligure", en qualité de directeur d'hôtel, à compter du 1er janvier 1985 ; que, le 25 septembre 1986, il a informé la société que sa demande de réintégration dans l'Administration avait été acceptée et qu'il reprenait ses fonctions dans un commissariat central, le 1er octobre 1986 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, a retenu, par motifs propres, que, dans le certificat de travail, l'employeur indiquait que M. X... quittait l'entreprise, libre de tout engagement, et, par motifs adoptés, que l'employeur était au courant de la démission de l'intéressé avant d'avoir reçu le telex par lequel le salarié l'informait de son départ ;
Que, cependant, d'une part, lesdites mentions du certificat de travail ne peuvent établir à elles seules la dispense d'exécuter le préavis, et que, d'autre part, la renonciation de l'employeur à cette exécution doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la courd'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtel Le Ligure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique