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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01118

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° E.U.R.L. ACTIF PATRIMOINE CONSEIL (A.P.C) C/ S.A.S. MDD copie exécutoire le 19 décembre 2024 à Me Abdelmadjud Me Miel COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/01118 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMN N° RG 23/01120 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/01871) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE E.U.R.L. ACTIF PATRIMOINE CONSEIL (A.P.C) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] S.A.R.L. ALTEA PATRIMOINE [Localité 7] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 6], Représentées par Me Maureen PUPIN avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON Ayant pour Avocat plaidant Me Amine ABDELMADJID, Avocat au Barreau de Paris ET : INTIMEE S.A.S. MDD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS *** DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024. GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 Decembre 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 19 Decembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION Les sociétés MDD, Actif patrimoine conseil (APC) et Altea patrimoine [Localité 7] (APR) ont toutes trois la même activité d'intermédiaire en gérance de portefeuille ,en courtage boursier, courtage d'assurance et courtage immobilier, la gestion de patrimoine globale, l'étude et le conseil en investissement le conseil stratégique la gestion immobilière et locative le courtage en opérations de banque et en services de paiements. Par acte en date du 15 mars 2021 après la signature d'un compromis de cession en date du 11 décembre 2020 la société Altea patrimoine [Localité 7] a acquis la société APC . Une convention d'accompagnement à l'opération de cession est intervenue entre la société MDD et la société APC ayant la même gérante dans le but d'organiser dans les meilleures conditions la période de transition. La société APR est également intervenue à cette convention pour accepter la garantie de paiement prévue en son article 5. Il était prévu aux termes de la convention d'accompagnement le versement mensuel de 6000 euros à la société MDD pour chacun des douze mois de la période d'accompagnement auquel s'ajoutait pour l'activité d'apporteur d'affaires un montant HT de 50% de la commission sur vente encaissée par la société APC ayant agi comme intermédiaire dans la vente et un montant HT de 50% des commissions assises sur les produits financiers et la collecte nette mensuelle qu'effectuera le prestataire. La société APR s'engageait solidairement à procéder à première demande à tout paiement demandé par le prestataire pour lequel le bénéficiaire serait défaillant. Le 4 novembre 2021 la société MDD a présenté à la société APC neuf factures au titre de l'accompagnement pour les mois de mars à novembre 2021 et 74 factures de commissions ont été présentées au fur et à mesure au titre de la prestation d'apporteur d'affaires pour un montant total de 25312,51 euros HT. Estimant ne pas avoir obtenu l'entier paiement de ses prestations la société MDD a fait assigner en référé les sociétés APC et APR aux fins de les voir condamner solidairement par provision aux sommes lui restant dues au titre des prestations d'accompagnement et d'apporteur d'affaires. Le juge des référés s'étant déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses par exploits d'huissier en date des 18 et 21 novembre 2022 la société MDD a fait assigner les sociétés APC et APR devant le tribunal de commerce de Soissons qui par un jugement en date du 2 février 2023 a condamné solidairement la société APC et la société APR à payer à la société MDD la somme de 21000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du terme de la convention soit le 15 mars 2022 au titre de la prestation d'accompagnement et la somme de 25312,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 12 avril 2022 au titre de l'activité d'apporteur d'affaires. La société APC a été en outre condamnée à payer à la société MDD une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2023 la société APC a interjeté appel de la décision et par une déclaration en date du 22 février 2023 la société APR a également interjeté appel. Aux termes de ses conclusions remises le 1er février 2024 la société APC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau de débouter la société MDD de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 22 mai 2023 la société APR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société APC et statuant de nouveau de débouter la société MDD de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 30 octobre 2023 à l'encontre de la société APC et du 3 novembre 2023 à l'encontre de la société APR la société MDD demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire des sociétés APC et APR au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue dans la procédure relative à la société APR le 6 juin 2024 et dans la procédure relative à la société APC le 3 septembre 2024. Les deux affaires ont été fixées pour être plaidées à l'audience du 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice s'agissant d'une décision unique prononçant une condamnation solidaire d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numero RG N° 23/1118. Sur les prestations d'accompagnement La société APR et la société APCsoutiennent que les engagements ont bien été tenus au titre des prestations d'accompagnement quand bien même les factures n'ont été que trop rarement éditées et envoyées. Elles ajoutent que durant la phase amiable la société MDD avait fait part de sa volonté d'abandonner les prestations postérieures à décembre 2021. La société MDD soutient que restent impayées les prestations dues de décembre 2021 au 15 mars 2022 sans qu'aucune contestation sérieuse n'ait été émise à leur encontre. Elle fait valoir que bien que détenant l'ensemble des factures la société APC persiste dans l'absence de leur règlement. Il résulte de la convention d'accompagnement en date du 15 mars 2021 qu'il était dû au prestataire la société MDD une rémunération fixe de 6000 euros TTC par mois. Il est justifié par la société APC du règlement des factures d'accompagnement du mois de mars 2021 au mois de novembre 2021 mais il n'est pas justifié du paiement des factures de décembre 2021 au 15 mars 2022 date de la fin du contrat d'accompagnement. Il n'est pas justifié d'une résiliation du contrat antérieure à son terme ni d'une renonciation de la société MDD au paiement de sa prestation d'accompagnement. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce chef. Sur l'activité d'apporteur d'affaires Les sociétés APC et APR font valoir qu'elles s'opposent au paiement des factures et de la prestation de la société MDD lorsque les éléments apportés par la société MDD au soutien de ses demandes à ce titre ne sont pas justifiés et elles produisent un tableau reprenant les factures par elles contestées. Elles soulèvent la déloyauté contractuelle de la société MDD et conteste à ce titre toute défaillance dans la remise des codes informatiques, font observer que la société MDD a dissimulé des factures impayées et des litiges anciens non réglés , que le contexte professionnel s'est avéré toxique et l'existence de brèches répétées à la convention d'accompagnement. La société MDD fait valoir qu'elle a établi ses factures de commissions pour un montant total de 25312,51 euros selon tableau à jour au 31 août 2022 mais que la société APC ne s'est reconnue redevable que d'une somme de 9294,11 euros. Elle indique que les virements effectués par le truchement de la société ODDOP ont pu être justifiés mais que la société Générali a refusé de répondre à sa demande de justificatifs alors même qu'elle ne disposait plus des moyens d'accéder aux comptes. Elle fait valoir néanmoins qu'une commission lui est due au titre des placements effectués au nom des clients et nouveaux clients tant auprès de la société ODDO que de la société Générali . Elle ajoute que la preuve des prestations résulte de justificatifs délivrés par la société Générali et ODDO à la société APC qui ne consent pas à les produire aux débats ayant empoché à ce titre la totalité des commissions sans en reverser 50% au titre de la convention d'accompagnement. La cour relève en premier lieu que si les sociétés APC et APR contestent désormais l'exécution de la convention d'accompagnement elles n'ont pas entendu la remettre en cause et l'ont laissée parvenir à son terme même si elles n'ont pas entendu faire usage de la possibilité de reconduire l'activité apporteur d'affaires pour une nouvelle période de 12 mois comme les y autorisait la convention en date du 15 mars 2021. Il ressort du tableau réalisé par la société APC sur les factures adressées par la société MDD que pour nombre d'entre elles il est indiqué la mention 'non' due sans qu'aucune explication ne soit donnée sur cette contestation émise alors que la société MDD produit pour sa part l'ensemble de ses factures avec les pièces justificatives qu'elle est en mesure de fournir. De même elle conteste certaines commissions en s'interrogeant sur l'existence même d'un dossier alors que la société MDD justifie pour sa part de l'existence des dossiers ou bien elle fait état en contradiction avec les pièces versées par la société MDD de contrats passés à [Localité 8] . Elle est de surcroît mal fondée à contester les versements intervenus donnant droit à commissions alors qu'elle dispose des justificatifs notamment de la société Générali qui s'abstient de les communiquer à la société MDD et démontre avoir une parfaite connaissance de ceux-ci étant à même d'invoquer dans le dossier Chappart notamment un versement dont la rétribution n'est pas sollicitée par la société MDD. Par ailleurs ces contestations reposent pour certains dossiers sur le fait que le simple transfert de dossier n'est pas commissionné mais accepte le règlement d'autres dossiers portant sur des transferts. Elle ne justifie pas de surcroît que les transferts de produits de Générali sur Générali seraient exemptés de rémunération. En effet la convention prévoit seulement que la rémunération sera un montant hors taxe de 50% des commissions ou autres rémunérations assises sur les produits financiers et la collecte nette mensuelle qu'effectuera le prestataire. Il convient de considérer que les premiers juges ont dans ces conditions à juste titre retenu qu'il était dû au titre de l'activité d'apporteur d'affaires la somme de 25312,51 euros. Il convient d'assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance de référé soit le 12 avril 2022 celle-ci constituant une interpellation suffisante. La solidarité des sociétés APC et APR est prévue aux termes de la convention d'accompagnement et elle n'est pas utilement discutée. Il convient de prononcer une condamnation solidaire à l'égard de ces deux sociétés. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner in solidum les société APC et APR qui succombent aux entiers dépens d'appel et de les condamner in solidum à payer à la société MDD la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Ordonne la jonction des procédures RG n° 23/1118 et RG N° 23/1120 sous le RG n° 23/1118 ; Confirme la décision entreprise excepté sur le point de départ des intérêts de la prestation d'accompagnement ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé , Dit que la condamnation au titre de la prestation d'accompagnement d'un montant de 21000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 comme la condamnation au titre de l'activité d'apporteur d'affaires ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société APC et la société APR à payer à la société MDD la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; Condamne in solidum les sociétés APC et APR aux entiers dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

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