Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1724
Appel des causes le 30 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04894 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] [N] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [X]
de nationalité Tunisienne
né le 05 Janvier 2002 à [Localité 7] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 17 heures 15 .
Vu la requête de Monsieur [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Octobre 2024 à 16 heures 21 ;
Par requête du 28 Octobre 2024 reçue au greffe à 15 heures 41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai perdu mon passeport en Belgique. J’ai eu peur, je ne savais pas quoi dire donc j’ai donné une adresse à [Localité 6]. Oui je suis célibataire sans enfant. J’habite [Adresse 1] à [Localité 3], c’est chez une amie. Elle s’appelle [V]. Je ne sais pas son nom de famille. On peut dire que c’est un peu compliqué entre nous. Je n’ai rien à dire.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ;
In liminé litis :
Monsieur n’a pas été assisté d’un interprète dans sa langue au moment de la notification de ses droits. Sur le PV de notification de GAV, Il est indiqué que Monsieur a été assisté par un interprète par truchement téléphonique et il n’est pas indiqué les démarches ayant été faites. Cela cause nécessairement grief à l’intéressé. Monsieur n’a fait usage d’aucun droit en GAV. Monsieur n’a pas compris ses droits. C’est pour cela qu’il ne fait pas appel à un avocat. Sa garde à vue est donc nulle tout comme l’ensemble de la procèdure.
Sur le recours :
Il y a confusion de l’adresse mais je verse une facture au nom de Monsieur à cette adresse. Monsieur dit qu’il travaille. Je verse la preuve d’un CDI. Il attend de régulariser sa situation au profit du travail. Monsieur ne présente pas de menace à l’ordre public. Il est placé en GAV du fait de la signalétique de son véhicule. C’est un défaut d’appréciation de la situation de Monsieur et je vous demande de remettre en liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
Arret Ccas 23.06.2021 : la défense doit apporter une preuve de l’atteinte aux droits : ce n’est pas le cas, l’intéressé à signé le PV. Il n’a jamais rien dit pendant toute la procédure. L’intéressé a eu un interprète physiquement présent pendant l’audition. Il indique qu’il demeure à [Localité 6] chez un Monsieur. Il a indiqué avoir quitter le logement le matin même. Suite à la fin de la notification de sa GAV, le TJ a indiqué qu’il y aurait une enquête préliminaire pour ses conditions d’embauche. La préfecture prend une décision en fonction des éléments dont elle a connaissance au moment de celle-ci. Je sollicite le rejet du recours et la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Sur l’absence de nullité :
Il résulte des pièces de la procédure que la notification des droits en garde à vue a été réalisée par le truchement de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe qui est intervenu par téléphone. Dans le cadre de cette notification Monsieur [X] a indiqué résider [Adresse 2] à [Localité 6]. Il a signé cette notification. Lors de son audition en présence de Monsieur [Z] [H], interprète, il a confirmé ses date et lieu de naissance et sa domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 6]. Il y a lieu de considérer qu’il avait compris l’intégralité de ses droits dans le cadre de sa garde à vue et qu’en tout état de cause il n’est pas démontré que l’absence de justification de l’impossibilité pour l’interprète d’être présent au moment de la notification des droits aurait porté atteinte à l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé :
Il convient de relever que Monsieur [X] a été contrôlé à [Localité 3], qu’il a déclaré qu’il travaillait, qu’il était titulaire d’une carte d’identité italienne et d’un permis de conduire italien. Par la suite il a expliqué lors de son audition qu’il demeurait à [Localité 6] chez Monsieur [P], qu’il avait perdu l’original de son titre de séjour italien, qu’en définitive il détenait un permis de conduire tunisien mais qu’il n’avait pas sur lui. Les services de police ont contacté les autorités italiennes qui ont confirmé qu’il n’avait jamais fait de demande de permis de conduire dans ce pays et qu’il n’était d’ailleurs pas connu des autorités italiennes. Il a précisé qu’il était venu sur [Localité 3] dans le cadre de son travail. A aucun moment il n’a fait état d’une adresse de domiciliation à [Localité 3] ni d’une situation de concubinage. Il apparaît d’ailleurs curieux que dans le cadre de son recours Monsieur [X] produise des factures à son nom et à l’adresse de [Localité 3] alors que devant les services de police il affirme résider à [Localité 6], pour ensuite, dans son recours, prétendre être en concubinage depuis un an avec une personne qui serait enceinte de 2 mois et résider “de manière stable et habituelle” chez elle à [Localité 3]. Dans le cadre des pièces qu’il produit et notamment les fiches de paie, certaines portent l’adresse à [Localité 3] et d’autres à [Localité 6]. A l’audience il prétend être célibataire. Au regard de toutes ces contradictions, il convient de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait avec les éléments dont elle avait connaissance sa décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04895
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 24 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 h 49
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04894 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATC
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment