Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° R.G. : 20/08542 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-WFCC
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle MACIF, [P] [O]
C/
S.A.S. RENAULT SAS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Mutuelle MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT SAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 octobre 2017, M. [P] [O] a acquis un véhicule neuf de marque Renault auprès de la société Aramisauto.
Le 1er juin 2019, ce véhicule a été détruit par un incendie alors qu’il était stationné dans un parking privé.
A la suite de ce sinistre, la société d’assurance mutuelle Macif a versé la somme 16 650 euros à son assuré, M. [O], ainsi que celle de 1 337,05 euros à l’assureur de l’immeuble dans lequel est survenu l’incendie.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2020, M. [O] et la société Macif ont fait assigner la SAS Renault devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1242, 1346 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, de :
- condamner la société Renault à payer à la société Macif les sommes suivantes :
16 650 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, au titre du remboursement du montant de la quittance subrogatoire acquittée au bénéfice de M. [O] 337,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, au titre du remboursement du montant de la quittance subrogatoire acquittée au bénéfice de la société Gan Assurances,- condamner la société Renault à payer à M. [O] la somme de 350 euros au titre du remboursement de la franchise,
- condamner la société Renault à payer à la société Macif la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que la responsabilité de la société Renault dans la survenance du sinistre est établie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés affectant le véhicule ; qu’à la suite de l’incendie, la société Macif a réglé à son assuré, M. [O], la somme de 16 550 euros et à la société Gan Assurances, assureur du parking privatif, celle de 1 337,05 euros ; qu’elle est dès lors subrogée dans les droits de ces derniers et fondée à obtenir le remboursement de ces sommes ; que par ailleurs, M. [O] est en droit d’obtenir le remboursement de la franchise restée à sa charge à hauteur de 350 euros.
Ils ajoutent, en réponse aux conclusions adverses, que le vice caché est parfaitement démontré dès lors qu’une lecture a contrario du rapport d’expertise établi par le cabinet Expad révèle qu’il n’y a pas eu d’acte de vandalisme ou d’action externe à l’origine de l’incendie ; qu’en outre, aucun lien contractuel ne liant la société Macif à la société Renault, les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil sont parfaitement applicables à titre subsidiaire ; qu’en tout état de cause, la société Macif justifie des conditions d’application des articles 1346 et suivants du code civil relatifs à la subrogation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société Renault sollicite, au visa des articles 1231-1, 1240, 1242, 1353, et 1641 et suivants du code civil, de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés dès lors que le rapport d’expertise sur lequel se fondent les demandeurs n’a pas déterminé avec précision l’origine de l’incendie, pas plus qu’il n’a caractérisé l’existence d’un défaut affectant le véhicule ; que l’expert a reconnu qu’il ne pouvait exclure avec certitude l’hypothèse d’un acte de vandalisme à l’origine de l’incendie ; que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenues au détriment de celui qui en a la charge.
Elle indique encore que sa responsabilité ne peut être davantage recherchée sur le fondement des articles 1231-1 ou 1240 et suivants du code civil ; qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule et n’est jamais intervenue sur celui-ci ; que seul le garage Pompeigne Michel, qui n’est pas appelé à la cause, est intervenu sur le véhicule huit mois avant le sinistre sans précision sur l’étendue des réparations effectuées ; que par ailleurs, aucune faute n’est démontrée puisque les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la responsabilité du constructeur dans la survenance de l’incendie ; qu’il n’existe, en tout état de cause, aucun lien de causalité entre une quelconque faute et le préjudice.
Elle fait enfin valoir que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées ; qu’elle ne peut être condamnée à rembourser à la société Macif l’indemnisation accordée à son assuré et correspondant au prix de vente résiduel du véhicule, alors même qu’elle n’a jamais perçu le prix de vente, n’étant pas venderesse ; que pour la même raison, elle ne peut être tenue de rembourser le montant de la franchise acquittée par M. [O] en application de son contrat d’assurance ; qu’en effet, dès lors qu’elle n’est pas partie à ce contrat, elle ne peut supporter cette somme fixée conventionnellement entre les parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [O] et la société Macif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710), peu important qu'elle l'ait été en présence des parties (2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099).
En l’espèce, M. [O] et la société Macif entendent rechercher la responsabilité de la société Renault sur le fondement des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur celui des articles 1240 et 1242 du même code, en faisant valoir que l’origine de l’incendie survenu le 1er juin 2019 est interne au véhicule et qu’aucune trace de vandalisme n’a été relevé sur ce dernier.
Néanmoins, les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que le dommage résulte d’un vice interne au véhicule imputable à la société Renault, dès lors qu’ils se fondent exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire établi par la société Expad le 22 octobre 2019, à la demande de la société Macif, qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Au surplus et en tout état de cause, ce rapport d’expertise ne détermine pas avec certitude la cause de l’incendie dès lors qu’il mentionne que “deux origines sont possibles en fonction des constatations faites”, en évoquant un “acte de vandalisme” ainsi qu’un “court-circuit électrique”.
Il en résulte que les prétentions formées à l’encontre de la société défenderesse ne sont pas fondées, quel que soit le fondement juridique invoqué.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] et la société Macif de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par M. [O] et la société Macif, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [O] et la société d’assurance mutuelle Macif de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. [P] [O] et la société d’assurance mutuelle Macif aux dépens ;
Condamne in solidum M. [P] [O] et la société d’assurance mutuelle Macif à payer à la SA Renault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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