Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00425
N° Portalis DBYC-W-B7I-K777
71G
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Karine PAYEN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Karine PAYEN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société FONCIERE LELIEVRE,, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [P] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7].
A compter de l’année 2007, elle a eu à déplorer des infiltrations d’eau au niveau du plafond de son séjour en provenance de l’appartement de ses voisins situé au 7ème étage de la copropriété.
Après déclaration de sinistre et diverses démarches auprès du syndic de copropriété, la société FONCIERE LELIEVRE, Madame [F] [P] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire pour examiner les désordres subis.
Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 septembre 2010, Monsieur [L] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a finalement achevé son rapport le 28 décembre 2012.
Aux termes d’un jugement en date du 05 juin 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire, saisi par Madame [P], a notamment :
▸ condamné “le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (35), pris en la personne de son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir :
* Dépose des dalles sur plot des terrasses [X]
* Dépose du complexe d’étanchéité des terrasses [X] et [Z] et du terrasson [P],
* Redimensionnement et pose de nouvelles descentes d’eaux pluviales sur les trois niveaux,
* Redimensionnement et réimplantation des trop-pleins pour les trois niveaux,
* Création d’un nouveau complexe d’étanchéité pour les trois niveaux, conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement à la norme DTU 43.5 (NF P84-208-1) de novembre 2002 relatif aux travaux de bâtiments - réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées + amendement A1 (de septembre 2007).
lesquels travaux impliqueront la dépose des menuiseries extérieures, la réalisation de supports de relevés conformes, la réalisation d’une étanchéité avec isolant, la repose de menuiseries extérieures, conformément aux préconisations du cabinet LIOUVILLE dans son courrier du 25 avril 2013",
▸ dit que ces “travaux devront être achevés dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution”.
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution, saisi par Madame [P] a :
- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à verser à Madame [F] [P] la somme de 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 juin 2020,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification du présent jugement et durant une durée totale de quarante jours, pour assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, “à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir :
* Dépose des dalles sur plot des terrasses [X]
* Dépose du complexe d’étanchéité des terrasses [X] et [Z] et du terrasson [P],
* Redimensionnement et pose de nouvelles descentes d’eaux pluviales sur les trois niveaux,
* Redimensionnement et réimplantation des trop-pleins pour les trois niveaux,
* Création d’un nouveau complexe d’étanchéité pour les trois niveaux, conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement à la norme DTU 43.5 (NF P84-208-1) de novembre 2002 relatif aux travaux de bâtiments - réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées + amendement A1 (de septembre 2007).
lesquels travaux impliqueront la dépose des menuiseries extérieures, la réalisation de supports de relevés conformes, la réalisation d’une étanchéité avec isolant, la repose de menuiseries extérieures, conformément aux préconisations du cabinet LIOUVILLE dans son courrier du 25 avril 2013" prononcée par le jugement précité du tribunal judiciaire de RENNES en date du 5 juin 2020.
Par jugement du 09 mars 2023, le juge de l’exécution, saisi à nouveau par Madame [P], a :
- liquidé à la somme de 1.000 € l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution de Rennes en date du 14 octobre 2021 ;
- condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à Madame [F] [P] la somme de 1.000 € au titre de la liquidation de cette astreinte ;
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée totale de soixante jours, pour assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, “à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir :
* Dépose des dalles sur plot des terrasses [X]
* Dépose du complexe d’étanchéité des terrasses [X] et [Z] et du terrasson [P],
* Redimensionnement et pose de nouvelles descentes d’eaux pluviales sur les trois niveaux,
* Redimensionnement et réimplantation des trop-pleins pour les trois niveaux,
* Création d’un nouveau complexe d’étanchéité pour les trois niveaux, conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement à la norme DTU 43.5 (NF P84-208-1) de novembre 2002 relatif aux travaux de bâtiments - réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées + amendement A1 (de septembre 2007).
lesquels travaux impliqueront la dépose des menuiseries extérieures, la réalisation de supports de relevés conformes, la réalisation d’une étanchéité avec isolant, la repose de menuiseries extérieures, conformément aux préconisations du cabinet LIOUVILLE dans son courrier du 25 avril 2013" prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 juin 2020;
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge de l’exécution, saisi par Madame [P], a notamment :
- liquidé à la somme de 1.000 € l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution de Rennes en date du 09 mars 2023,
- condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à Madame [F] [P] la somme de 1.000 € au titre de la liquidation de cette astreinte,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée totale de soixante jours, pour assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, “à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir :
* Dépose des dalles sur plot des terrasses [X]
* Dépose du complexe d’étanchéité des terrasses [X] et [Z] et du terrasson [P],
* Redimensionnement et pose de nouvelles descentes d’eaux pluviales sur les trois niveaux,
* Redimensionnement et réimplantation des trop-pleins pour les trois niveaux,
* Création d’un nouveau complexe d’étanchéité pour les trois niveaux, conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement à la norme DTU 43.5 (NF P84-208-1) de novembre 2002 relatif aux travaux de bâtiments - réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées + amendement A1 (de septembre 2007).
lesquels travaux impliqueront la dépose des menuiseries extérieures, la réalisation de supports de relevés conformes, la réalisation d’une étanchéité avec isolant, la repose de menuiseries extérieures, conformément aux préconisations du cabinet LIOUVILLE dans son courrier du 25 avril 2013" prononcée par le jugement précité du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, Madame [F] [P] a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à [Localité 7], sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite à l’assignation, et voir statuer comme de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, Madame [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] indique que depuis le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] le 28 décembre 2012 (pièce n°8), les désordres se sont largement étendus.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
- lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
- condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’en 2012 l’expert n’avait constaté que des traces d’infiltrations au plafond du séjour, tandis qu’au terme d’un nouveau rapport établi le 18 mars 2024, l’expert a pu constater une aggravation de la fissure infiltrante du plafond du séjour, ainsi que de nouvelles infiltrations sur les autres murs de l’appartement et le parquet (pièce n°25).
En outre, selon un constat d’état parasitaire en date du 21 mai 2024, la présence de champignons de différentes espèces, ainsi que de grosses vrillettes, a été relevée sur les murs, sols, et meubles de l’appartement (pièce n°27).
Dès lors, eu égard au recours éventuel en responsabilité contractuelle que Madame [P] détient à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], elle justifie d’un motif légitime à faire constater judiciairement les désordres qu’elle allègue.
En outre, les diligences dont le syndicat des copropriétaires se prévaut, et qui sont contestées par madame [P] pourront faire l’objet d’un examen contradictoire par l’expert judiciaire.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Madame [P] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [N] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 5], port [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
- Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [C] ;
- Entendre tout sachant ;
- Se faire assister, si nécessaire, par tout sapiteur de son choix ;
- Examiner les désordres d'infiltrations existants dans l'appartement de Madame [P] ;
- Déterminer l'origine de ces désordres et dire s'ils sont en lien le cas échéant avec l’absence de réalisation des travaux allégués, préconisés par Monsieur [C] et ordonnés par le tribunal judiciaire de Rennes aux termes de son jugement du 20 mars 2020 ;
- Dans ce cas, déterminer la nature des travaux nécessaires complémentaires à ceux déterminés par Monsieur [C] aux fins de remédier aux infiltrations ;
- Chiffrer sur devis les travaux nécessaires aux fins de remédier définitivement aux infiltrations;
- Déterminer la nature des travaux de remise en état de l'appartement de Madame [P];
- Chiffrer sur devis les travaux nécessaires aux fins de remise en état de l'appartement de Madame [P] à la suite des infiltrations ;
- Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par Madame [P] ;
- Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitrer les responsabilités encourues ;
- Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
- Dresser du tout un rapport lequel devra être impérativement être précédé d'un pré rapport ;
Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [P] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés