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Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2023. 2318575

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318575

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2318575, Mme D A, représentée par Me Emmanuelle Leudet, agissant en son nom propre et pour le compte de son enfant, Mme C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter la mesure ordonnée par la juge des référés le 28 novembre 2023 dans l'ordonnance n° 2316215, à savoir procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C B, dans un nouveau délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que l'ordonnance n° 2316215 n'a pas été exécutée dans le délai de huit jours fixés par la juge des référés malgré une relance faite par courriel le 7 décembre 2023 qui n'a donné lieu à aucune réponse et en dépit de la situation d'urgence caractérisée dans ladite ordonnance et qui n'a pas changé à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir avoir remis le visa sollicité le 22 décembre 2023. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 26 décembre 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par une ordonnance n° 2316215 du 28 novembre 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France avait refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C B, fille de Mme D A, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, survenue le jour même. Ce délai a expiré le 6 décembre 2023 et le conseil de Mme A a relancé le ministre le lendemain par courriel. En l'absence de réponse à ce courriel, Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dont les dispositions ont été citées au point 1. 4. Postérieurement à cette saisine, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait délivrer le visa de long séjour sollicité le 22 décembre 2023. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme A. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 5. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le retard dans l'exécution serait dû à la négligence de Mme A qui lui a affirmé que le passeport de l'enfant ne pouvait être transmis avant le 27 décembre 2023, il résulte toutefois de ses propres écritures en défense que la requérante n'a été contactée que le 20 décembre 2023, soit deux semaines après l'expiration du délai fixé par la juge des référés dans l'ordonnance précitée. 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Leudet, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet, d'une somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Leudet une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Leudet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le juge des référés, X. JÉGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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