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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-13.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.290

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Viens, demeurant avenue de la Corse à Robion (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2è chambre), au profit de Mme Marcelle Z... veuve Y..., demeurant Résidence docteur Aymé à Cavaillon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 février 1988), que M. A..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme Y..., a assigné cette dernière en constatation de validité de congé et expulsion ; que Mme Y... a, de son côté, fait assigner son propriétaire en restitution d'un trop perçu de loyers ; Attendu que pour fixer le montant du loyer, l'arrêt retient que les locaux doivent être classés en catégorie 3 A ; Qu'en faisant ainsi application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, sans répondre aux conclusions de M. A... soutenant que les locaux avaient été, pour plus de la moitié d'entre eux, construits postérieurement au 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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