Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-15.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.999
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 27 juin 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) a notifié son refus de prise en charge des frais de taxi de l'enfant Jessica Réveille pour se rendre de son domicile, à Céreste, chez un masseur kinésithérapeute de Manosque ; que Mme X..., mère de Jessica, a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement retient que l'enfant était atteinte d'une atrophie du cerveau qui nécessitait une prise en charge très spécifique, que le kinésithérapeute de Céreste n'était absolument pas formé aux soins que nécessitait son état et que le seul professionnel le plus proche susceptible de lui procurer les soins nécessaires était à Manosque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade sur le point de savoir si l'enfant de l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un kinésithérapeute exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM des Alpes de Haute-Provence et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 878 (CIV. II) ;
Moyen produit par Me Y..., Avocat aux Conseils, pour la CPAM des Alpes de Haute-Provence ;
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence à rembourser à Monsieur et Madame X... les frais de transports de l'enfant Jessica pour se rendre de son domicile à Céreste chez un kinésithérapeute de Manosque
Aux motifs que Jessica était atteinte d'une atrophie du cerveau nécessitant une prise en charge kinésithérapeutique très spécifique ; que certains kinésithérapeutes étaient mieux formés à certains soins ; que le kinésithérapeute de Céreste n'était absolument pas formé aux soins nécessités par l'état de Jessica ; que Monsieur et Madame X... n'avaient d'autre choix que de la confier à un kinésithérapeute compétent ; que le seul professionnel susceptible de lui prodiguer les soins nécessaires se situait à Manosque ; que la structure de soins appropriés la plus proche était bien à Manosque et non pas à Céreste
Alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical technique sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un kinésithérapeute exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale (violation des articles L 141-1, R 142,24 et R 322-10-5 du code de la sécurité sociale).
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