Cour de cassation, 24 juin 1998. 97-60.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.300
Date de décision :
24 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne, dont le siège est 3, rue du ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :
1°/ de la société anonyme Samsic Ile-de-France, dont le siège est ...,
2°/ de la société anonyme Samsic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de Mme Y...
X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, annexé à l'arrêt :
Attendu que le syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Vanves qui a annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Clamart de la société Samsic Ile de France ;
Mais attendu que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur justifiait, par des pièces dont la production n'a donné lieu à aucune contestation à l'audience, que l'établissement dans le cadre duquel la désignation litigieuse avait été faite, avait un effectif inférieur à cinquante salariés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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