Cour de cassation, 26 février 2020. 18-20.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.411
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° G 18-20.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. E... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.411 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2018), le 13 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. Q... (l'emprunteur) et son épouse, R... Q..., depuis lors décédée, ont acquis de la société JMB solaire (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 19 500 euros, souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur). Des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a poursuivi en paiement l'emprunteur, qui a mis en cause le vendeur et sollicité, notamment, l'annulation des contrats de vente et de prêt, ainsi que le rejet des prétentions du prêteur.
2. Le tribunal a rejeté les prétentions de l'emprunteur, retenant que celui-ci ne démontrait ni l'inachèvement du contrat de vente ni l'inefficience de l'installation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur certaines sommes et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « que le juge saisi d'une demande tendant à ce que le prêteur soit déchu de son droit de recouvrer sa créance de restitution du capital emprunté pour avoir manqué à son obligation de procéder, préalablement au versement des fonds, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications portant sur la validité et sur l'exécution complète du contrat qu'il finançait, doit examiner la validité et l'exécution complète de ce contrat même en l'absence en la cause du vendeur ; qu'en retenant que l'absence de mise en cause en appel du vendeur faisait obstacle à l'examen de la validité du contrat et à la mise en cause de la responsabilité du prêteur pour avoir délivré les fonds sans vérification de la validité du contrat de vente et de son exécution complète, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article 1147, devenu 1231-1, du même code, ensemble les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat principal n'était pas annulé et que les fonds avaient été délivrés par la banque au vu d'un certificat de livraison attestant de l'exécution complète des travaux et prestations convenus, en a souverainement déduit que l'emprunteur ne subissait aucun préjudice consécutif qui résulterait d'un versement fautif des fonds par le prêteur. Elle n'a pu que condamner le premier à payer au second les sommes dues au titre du contrat de crédit.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur Q... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 21 697,51 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,28 % l'an à compter du 4 octobre 2014 et la somme de 1 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2014 et d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles formées par monsieur Q... ;
Aux motifs que, sur les demandes relatives au contrat de vente des panneaux photovoltaïques, en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que monsieur Q... soutient qu'il a fait usage de la faculté de rétractation qui lui était offerte et fait valoir subsidiairement que le contrat le liant à la SARL JMB Solaire doit être annulé pour violation des dispositions du code de la consommation, pour dol, ou doit être résolu pour manquement de la société à ses obligations contractuelles ; qu'il convient cependant de relever que l'appelant n'a pas intimé la SARL JMB Solaire, qui n'est pas partie à la procédure d'appel ; qu'il importe peu à cet égard que ladite société ait été placée en liquidation judiciaire ni même que cette liquidation ait été clôturée le cas échéant ; que, si les contestations relatives au contrat de vente ont pu être examinées et ont été rejetées en première instance, à laquelle la SARL JMB Solaire avait été attraite, la cour ne peut en revanche aborder les demandes réitérées de M. Q..., tendant à remettre en cause la régularité du contrat et les modalités de son exécution, en l'absence de son cocontractant, le principe du contradictoire, résultant de l'article 14 du code de procédure civile précité, n'étant pas respecté ; qu'il s'ensuit que ni la nullité ni la résolution du contrat de prêt, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal en vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation, ne peuvent être prononcées ; que, sur la responsabilité de la SA Sygma Banque, l'absence de mise en cause en appel de la société JMB Solaire, ne permettant pas l'examen de la validité du contrat principal, conduit à exclure également la question de la responsabilité de la société Sygma Banque qui résulterait de la délivrance des fonds sans vérification de la validité du contrat de vente ; que monsieur Q... argue par ailleurs de l'absence de signature d'une autorisation de prélèvement ; que, cependant, aucune conséquence ne peut être tirée de ce fait, à supposer qu'il soit vérifié, la banque affirmant avoir transmis ce document à la banque de l'emprunteur pour obtenir paiement des échéances de remboursement du crédit, dans la mesure où la validité et l'exécution du contrat de vente ne pouvant être remises en cause en appel, le paiement du crédit était dû ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut être fait grief à la société Sygma Banque d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur pour paiement de ses prestations ; que l'appelant peut tout au plus arguer d'un préjudice qui découlerait d'un paiement prématuré par la Banque, de nature à avoir occasionné pour lui un préjudice distinct de l'obligation de remboursement du crédit ; qu'il ne rapporte cependant aucune preuve d'un tel préjudice et ne réclame d'ailleurs de dommages et intérêts que pour un préjudice moral et matériel lié à l'absence d'exécution par la société JMB Solaire de ses obligations contractuelles et au fait qu'il a été inscrit au FICP, de sorte que sa demande ne peut prospérer ; que, sur la demande en paiement du crédit, il résulte des motifs précités qu'en raison de la validité des contrats de vente et de prêt, M. Q... était bien redevable des échéances de remboursement du crédit ; que du fait de la déchéance du terme, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimée les sommes réclamées, qui ne sont d'ailleurs pas contestées dans leur montant et en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'enlèvement des panneaux aux frais de la Banque et à sa désinscription du FICP ;
Alors que le juge saisi d'une demande tendant à ce que le prêteur soit déchu de son droit de recouvrer sa créance de restitution du capital emprunté pour avoir manqué à son obligation de procéder préalablement au versement des fonds, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications portant sur la validité et sur l'exécution complète du contrat qu'il finançait, doit examiner la validité et l'exécution complète de ce contrat même en l'absence en la cause du vendeur ; qu'en retenant que l'absence de mise en cause en appel du vendeur faisait obstacle à l'examen de la validité du contrat et à la mise en cause de la responsabilité du prêteur pour avoir délivré les fonds sans vérification de la validité du contrat de vente et de son exécution complète, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article 1147, devenu 1231-1, du même code, ensemble les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
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