Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 octobre 2024. 2400150
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2400150
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfecture de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande de M. B et qu'il lui a été délivré une carte de résident.
Par une lettre enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lanne, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient uniquement ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. B une carte de résident valable du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2034.
3. Par une lettre enregistrée le 30 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient uniquement ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ces conclusions étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B concernant ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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