Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 222 DU 22 JUIN 2020
No RG 18/01518 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBAY
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 novembre 2018, enregistrée sous le no 1117000411
APPELANTE :
SA SOMAFI-SOGUAFI
Dossier no 1220155085
[...] , voie verte
[...]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur K... L... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2020.
Par avis du 27 avril 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalalement avisées. Signé Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 novembre 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à K... L... R... un prêt d'un montant en capital de 21 190 euros remboursable en 72 mensualités de 354, 78 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an, destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 28 mars 2017, le président du tribunal d'instance de Basse-Terre a fait injonction à K... L... R... de payer à la société SOMAFI-SOGUAFI SA la somme de 21 694,78 euros en principal au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compte de la signification, celle de 106,24 euros au titre des frais accessoires et la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 juin 2017 à K... L... R..., lequel en a formé opposition le 22 juin 2017.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a :
- reçu K... L... R... en son opposition,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer du 28 mars 2017 rendue par le président du tribunal de ce siège,
* statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'intervention forcée de la compagnie d'assurance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamné K... L... R... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI SA la somme de 11 707,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin éà&è, le débiteur étant exonéré de la majoration de l'intérêt légal,
- dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné K... L... R... aux dépens, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
Le 22 novembre 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifié le 9 janvier 2019 à la personne de K... L... R..., intimé non constitué.
Le 23 janvier 2019, K... L... R... a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Le 22 février 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI qui avait remis ses conclusions au greffe le 15 février 2019, a signifié ces dernières le 22 février 2019 à K... L... R... (à domicile à la personne de sa mère F... R... ayant accepté de recevoir l'acte).
Suite à l'octroi de l'aide juridictionnelle le 8 avril 2019, K... L... R... a, le 16 avril 2019, constitué avocat.
Le 14 novembre 2019, les conseils des parties ont été avisés de ce qu'étaient envisagées la clôture de l'instruction de l'affaire le 20 janvier 2020 et le dépôt de leurs dossiers le 20 avril 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020.
Le 16 mars 2020, M. le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la mise en œuvre du Plan de continuité de l'activité spécial covid-19. Par ordonnance des 18 mars et 20 avril 2020, les effets de l'ordonnance de roulement annuelle prise le 16 décembre 2019 ont été suspendus, le contentieux civil, initialement fixé les 6 et 20 avril 2020 étant planifié sur une seule journée soit le 27 avril 2020.
Le 27 avril 2020, suite au dépôt au greffe des dossiers des conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2019 aux termes desquelles la société SOMAFI-SOGUAFI demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
* et statuant à nouveau,
- condamner K... L... R... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19 970,27 euros, outre les intérêts au taux de 5,5% à compter de la déchéance du terme,
- condamner le même aux dépens, et à payer à la requérante la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat soussigné aux offres de droit?
- L'INTIME:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 novembre 2020 par lesquelles K... R... sollicite de:
- le recevoir en son appel incident,
* et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance en date du 7 novembre 2018 en ce qu'il a reconnu que la société SOGUAFI a commis une faute en ne justifiant pas de la consultation du FICP,
- infirmer en ce qu'il n'a pas reconnu le manquement grave de la société SOGUAFI à son obligation de conseil et d'accompagnement,
- dire que la société SOGUAFI et la compagnie d'assurances ont commis une faute grave,
- condamner la société SOGUAFI à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 ancien du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Qu'en l'espèce, les teneurs des conditions du prêt, du tableau d'amortissement, des fiches d'information précontractuelles, de l'attestation de livraison du véhicule ainsi que de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2016 (signée le 11 octobre 2016) ne donne pas lieu à de la part de K... R... ; que dès lors ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant en principal ;
Qu'en revanche, s'agissant des garanties souscrites, il soutient en premier lieu qu'au moment de la signature du contrat, la société SOMAFI-SOGUAFI l'a volontairement trompé en lui faisant apposer sa signature à un mauvais emplacement sur le document relatif aux assurances facultatives ; qu'il se prévaut ainsi d'un dol en application de l'article 1116 du code civil ancien, lequel est une cause de nullité de la convention souscrite ; que toutefois, alors qu'une telle tromperie suppose l'existence d'une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive à la date de la convention, K... R... ne procéde à aucun argumentaire sur ce point, se contentant d'exciper de l'erreur commise un mois plus tard par le prêteur d'un document type et non conforme aux stipulations contractuelles expressément signées par lui;
Qu'en second lieu, il allègue que la garantie "décès perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail par maladie ou accident "protège plus les droits de la personne assurée que la seule garantie relative à la perte du véhicule qu'il a souscrite, le prêteur a ainsi manqué à son devoir de conseil ; que pour autant, ainsi que l'a déjà fait observé le premier juge, il ne tire aucune conséquence de ce moyen, lequel ne fonde aucune prétention indemnitaire et ne saurait dès lors prospérer;
Que dès lors, la décision de première instance, s'agissant du principe et montant en principal sera confirmée; qu'il en sera de même pour ce qui concerne la déchéance des intérêts conventionnels; que pas plus qu'en première instance, le prêteur ne justifie en cause d'appel de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers; qu'en effet, le document portant mention "Retour saisie", produit en cause d'appel, qui ne permet pas d'identifier le prêteur, est insuffisant pour faire foi d'une telle consultation ;
Qu'en conséquence le jugement querellé sera intégralement confirmé ;
Sur les mesures accessoires
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que K... R... défaillant en ces moyens, conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 7 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne K... R... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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