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Cour d'appel, 08 août 2024. 24/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00065

Date de décision :

8 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] N° de rôle : N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZUA Ordonnance N° 24/55 du 08 Août 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 08 Août 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Delphine THIBIERGE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 31 mai 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [Y] Actuellement au CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Assisté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] en sa qualité de tiers demandeur INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 2 août 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties. * * * * * * Faits et procédure': Par acte en date du 24 juillet 2024, [O] [Y], a sollicité l'admission en soins psychiatriques sans consentement de son frère, [K] [Y]. Par décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] en date du 24 juillet 2024, à 17 heures 18, [K] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une d'une hospitalisation complète. Par décision en date du 26 juillet 2024, à 16 heures 05, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a maintenu la mesure de prise en charge psychiatrique de [K] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 29 juillet 2024, le directeur hospitalier du centre psychiatrique de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de poursuivre l'hospitalisation complète sans consentement de [K] [Y]. Par ordonnance en date du 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [K] [Y] au motif que le certificat médical en date du 24 juillet 2024 pris en procédure d'urgence relève que l'intéressé présent un risque grave d'atteinte à son intégrité imposant des soins immédiats et sans consentement et que cette situation est confirmée par le certificat médical de 72 heures. Par acte en date du 1er août 2024, [K] [Y] a relevé appel de cette décision. Par avis écrit en date du 2 août 2024, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par certificat médical de situation en date du 6 août 2024, il est relevé que [K] [Y] présent un trouble psychotique résistant et le rappel d'une décompensation psychique rapide en cas de retour à domicile lors d'une précédente hospitalisation A l'audience, [K] [Y] sollicite son retour à domicile, arguant l'administration du traitement médical adéquat depuis son hospitalisation tandis que son conseil relève le caractère prématuré du certificat médical de 48 heures. Sur la recevabilité de l'appel': Il résulte de l'article L3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la décision devant le premier président ou son délégué. En l'espèce, [K] [Y] a formé appel le 1er août 2024 contre la décision du juge des libertés et de la détention rendue le même jour. En conséquence, l'appel formé est recevable. Sur la régularité de la procédure : Il résulte de la procédure que [K] [Y] a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation psychiatrique sans son consentement sur le fondement de l'article L3212-1 du code de la santé publique. Il résulte de ces dispositions que deux conditions doivent être réunies, qui sont, d'une part, l'impossibilité de consentir aux soins par le malade en raison de ses troubles mentaux et, d'autre part, un état mental rendant nécessaire des soins immédiats justifiant, notamment, une hospitalisation complète. En outre, le directeur de l'établissement de soins psychiatrique doit être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade et sur la base de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours et dont le premier ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade. En l'espèce, le directeur de l'établissement hospitalier de [Localité 5] a été saisi par [O] [Y], frère du patient, par requête en date du 24 juillet 2024. Le même jour était établi un certificat médical dans le cadre de la procédure d'urgence par le docteur [Z] [S], n'exerçant pas au centre hospitalier de [Localité 5], qui constatait une décompensation délirante du patient, en rupture de traitement et en opposition aux soins, des troubles mentaux rendant son consentement impossible et un risque grave d'atteinte à l'intégrité, imposant des soins immédiats en milieu hospitalier. Le certificat de 24 heures relèvait une tension psychique, un discours délirant et le déni de la nécessité d'un traitement, l'ensemble justifiant des soins en hospitalisation complète. Le certificat médical de 72 heures, établi le 26 juillet 2024, à 15 heures 35, confirmait les constats précédents et la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète. Par la suite, si l'avis motivé en date du 29 juillet 2024 du docteur [M] [J] relevait une amélioration de l'état du patient, le certificat de situation en date du 6 août 2024 indiquait qu'une adaptation thérapeutique était en cours et que, lors d'une précédente hospitalisation de [K] [Y], un retour à domicile, contre avis médical, était suivi d'une décompensation psychique rapide. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'admission aux soins sans consentement de [K] [Y] est régulière et que le bien-fondé de son maintien est justifié par le caractère très circonstancié de l'ensemble des certificats médicaux attestant de la gravité de ses troubles mentaux, le risque d'atteinte contre lui-même, la nécessité de soins en hospitalisation complète et son impossibilité à y consentir. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la décision autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de [K] [Y]. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de BESANCON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, DECLARE [K] [Y] recevable en son appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 1er août courant ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 1er août courant en toutes ces dispositions ; LAISSE la charge des dépens à l'Etat ; DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, à Mme le procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au tiers demandeur. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 08 Août 2024. Le Greffier, La première présidente, par délégation, Fabienne ARNOUX Delphine THIBIERGE,

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