Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-21.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.469

Date de décision :

17 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 LG/CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° N 17-21.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale de maçonnerie Ballancourtoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que M. X... a confié à la société Entreprise générale de maçonnerie ballancourtoise (la société EGMB) différents travaux d'aménagement ; que des devis ont été signés pour un montant de 58 602,31 euros ; que d'autres travaux ont été effectués sans que des devis préalables n'aient été signés et que des travaux dits "en régie'' ont été facturés ; que la société EMGB a, après expertise, assigné M. X... en paiement de sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société EMGB une somme de 16 566,77 euros ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise et lors de l'examen des postes des factures correspondant à des devis non signés, M. X... avait reconnu la nécessité et la réalité des prestations supplémentaires et, par un motif non critiqué, qu'il en résultait que les travaux avaient été acceptés par M. X..., la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, pu accueillir la demande en paiement des devis non signés ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait contester ni la réalité des travaux en régie, ni le taux horaire pratiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de le condamner à payer les travaux en régie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à la société EMGB une somme de 16 566,77 € et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; AUX MOTIFS QUE sur les travaux ayant fait l'objet de devis signés ou non, sur les factures émises selon récapitulatif de la société EGMB ( annexe 2 du rapport d'expertise) la société EMGB mentionne que sur les devis signés d'un montant TTC de 63 718,97 € TTC, elle n'a effectué qu'un montant de travaux de 58 110,32 € somme retenue par l'expert et non contestable étant observé que M. X... reconnaît pour sa part devoir la somme de 63 718,97 € soit le montant des devis signés dans leur intégralité (page 3 des conclusions X...) soit une différence de 5 608,65 € TTC, ce qui correspond au tableau EGMB annexe 3 du rapport d'expertise ; que les travaux supplémentaires sont les suivants 2 458,53 € sur une facture d'un montant total de 17 288,50 € (n°10295), 2 615,61 € sur une facture d'un montant total de 33 003,11 € (facture n°10296), 4.928,29 € sur une facture d'un montant total de 6 069,88 € (facture 11120), 6 555,50 € sur une facture d'un montant total de 11 710,85 € (facture 11121) ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise et lors de l'examen des postes des factures correspondant à des devis non signés , M. X... a reconnu, pages 7 et 8, la nécessité et la réalité des prestations suivantes : facture 10295 : 95,44 € HT : « dépose et évacuation de la porte de garage existante» ; monsieur X... a reconnu que la prestation avait été réalisée, 88,54 € HT : « seuil de porte de service en béton de gravillon moulé »; que l'argument de M. X... selon lequel il manquerait une marche est écarté par l'expert qui souligne que la marche intermédiaire est une prestation complémentaire non compris au prix convenu; que la contestation de M. X... ne porte donc pas sur la facturation du seuil lui-même mais sur celle d'une marche supplémentaire manquante, argumentation écartée par l'expert, 761,71 € HT : « réalisation d'un plancher dalle pleine au-dessus de la descente de la cave » : M. X... reconnaît que la prestation a été réalisé, 553,14 € HT: « pose seule de la porte de service et fenêtre »: ces châssis fournis par M. X... ont bien été posé sans opposition de la part de M. X..., 91,20 + 249,60 + 72,00 + 144,00 : divers travaux d'électricité dans la salle de sport M. X... a reconnu que ces travaux avaient été réalisés ; qu'il en résulte que pour la facture n°10295, les travaux ci-dessus rapportés pour la somme totale de 2.055, 63 € HT soit 2.458,53 € TTC ( TVA 19,6% selon facture) ont bien été acceptés par M. X..., facture n° 10296 : 685,85 € HT « balcon au-dessus de la porte du garage » : 50% restant dû sur le montant du prix unitaire de 1 371,70 € : l'expert conclut que le prix de cet ouvrage est juste voire sous-évalué et M. X... déclare se soumettre à l'avis de l'expert ; qu'il ne conteste manifestement pas la réalisation dudit balcon 1 793 ,40 € HT : « isolation du plafond du garage par isolation type; fibrastyrène Xtherme Clarté Feu A 100 mm d'épaisseur » ; que M. X... reconnaît que la prestation a été réalisée ; qu'il en résulte que pour la facture n° 10296, les travaux ci-dessus rapportés pour la somme totale de 2 479,25 € HT soit 2 615,60 € TTC ( TVA 5,5% selon facture) ont bien été acceptés par M. X..., facture n° 11120 : sur cette facture, l'expert précise que M. X... reste redevable de 30 articles pour un montant de 4 928,29 € TTC, travaux correspondant à des prestations d'électricité et de plomberie dont M. X... ne conteste pas l'exécution et pour lesquels il ne formule aucune allégation de malfaçons, facture n° 11121 : que sur cette facture, l'expert précise que M. X... reste redevable de 22 articles pour un montant de 6 555,50 € TTC, travaux correspondant à des prestations de plomberie dont M. X... ne conteste pas l'exécution et pour lesquels il ne formule aucune allégation de malfaçons ; que cette facture en raison de travaux non réalisés (prises électriques) est ramenée par la société EGMB à la somme de 6 057,74 € TTC (page 7 des conclusions de la société EGMB) ; que les travaux supplémentaires ainsi décrits ont été acceptés sans équivoque par M. X... ainsi qu'il l'a reconnu devant l'expert judiciaire et que cela résulte du procèsverbal de réception des travaux en date du 14 décembre 2012 (pièce 20 de la société EGBM) dans lequel ne figure aucune réserve de M. X... sur des travaux non acceptés ; qu'il est donc redevable de la somme de : 2 458,53 € TTC + 2 615,60 € TTC + 4 928,29 € TTC + 6 057,74 € TTC = 16 060,16 € ; que sur les travaux en régie, M. X... a signé un devis n° 10422 qui prévoit la mise à disposition d'un maçon maître ouvrier au tarif horaire de 45 € HT, d'un compagnon au tarif de 41 € HT et d'un ouvrier d'exécution à celui de 37 € ; qu'il soutient avoir été manipulé pour signer un tel devis, qu'il est cardiaque, pharmacien à la retraite et qu'il ne pouvait s'improviser conducteur de travaux faisant travailler sous ses ordres trois salariés de la société EGBM qui a été incapable de produire des quitus journaliers portant sa signature de sorte que l'on ne sait pas qui serait intervenu, que la facture de la société EGBM en date du 27 janvier 2011 est incompréhensible ; que les heures et les ouvrages concernées sont décrits en pages 5, 6, et 7 du document de synthèse de la société EGMB ; qu'il s'agit de retrait de marchandises chez des fournisseurs du maître de l'ouvrage et de divers travaux au rez-de-chaussée et à l'étage, la personne déléguée de la société EGGMB étant M. Z..., compagnon ; que l'expert rappelle dans son rapport page 6 qu'il a examiné les ouvrages concernés et le temps mentionné et qu'il a rabattu un des postes de 21 heures à 19 heures ; que sur indication de M. X..., l'expert a sollicité du conseil de ce dernier la communication du relevé des heures ; que ce relevé, « effectué sur un carnet » par la compagne de M. X... à l'époque des travaux, a été communiqué en partie à l'expert et figure en annexe 6 de son rapport ; que l'expert relève que le nombre d'heures ne correspond pas mais que le « carnet » n'est pas fourni dans son intégralité (M. X... exposant à l'expert qu'il ne le retrouve pas) et que les feuilles communiquées mentionnent la pose du parquet et des travaux dans la salle de bains ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. X... ne peut contester ni la réalité des travaux en régie ni le taux horaire pratiqué de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 6 828,01 € comme proposé par l'expert, page 7 de son rapport, après la déduction opérée précédemment ; 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de régler des travaux qu'il n'a pas commandés s'il n'est pas démontré qu'il les a acceptés de manière expresse et sans équivoque, après leur exécution ; qu'en retenant que M. X... avait reconnu devant l'expert accepter sans équivoque les travaux supplémentaires qu'il n'avait pas commandés cependant que le rapport indique seulement que M. X... reconnaissait que ces travaux avaient été réalisés, la Cour, qui a dénaturé les mentions du rapport, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; 2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de régler des travaux qu'il n'a pas commandés s'il n'est pas démontré qu'il les a acceptés de manière expresse et sans équivoque, après leur exécution ; qu'en retenant que M. X... avait accepté sans équivoque les travaux supplémentaires qu'il n'avait pas commandés pour cela qu'il avait réceptionné sans réserve lesdits travaux le 14 décembre 2012 en cours d'expertise, cependant que cette circonstance était impropre à caractériser l'acceptation expresse et sans équivoque de ces travaux, la Cour a derechef violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; 3°) ALORS QUE l'arrêt relève que M. X..., qui se prévalait de sa qualité de consommateur, soutenait avoir été manipulé pour signer le devis n° 10422, s'agissant des prétendus travaux « en régie » et que ledit devis ne comportait pas l'indication des prix TTC et les modalité de décompte du temps passé ; qu'en ne s'interrogeant pas sur la portée de la tromperie ainsi imputée à la société EMGB à l'égard de M. X..., consommateur, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble l'article L. 121-1 I 2° du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-17 | Jurisprudence Berlioz