Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Février 2025
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LILP
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. BENETEAU AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,en présence de Jeanne LEROY, greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession du 04 septembre 2023 (pièce n°3), Madame [S] a acquis auprès de Monsieur [E] [M], négociant automobile et entrepreneur individuel, exercant sous l’enseigne RM2 AUTO, défendeur à l’instance, un véhicule de marque CITROËN, modèle C3, ayant parcouru 75 250 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 9] dont le numéro d’identification correspond à VF7FCKFVC28735072.
Cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de la société Bénéteau Auto, selon devis daté du 01 septembre 2023 (pièce n°1) pour un prix de 5 850 €.
Suivant certificat du 30 juillet 2024, le véhicule de Madame [S] a été immatriculé sous le numéro d’immatriculation [Immatriculation 5] (pièce n°4).
Suivant devis établi par la société STEVENY le 6 décembre 2023, des réparations pour un montant de 1 644,03 € ont été envisagées sur le véhicule de madame [S] pour remédier aux désordres affectant le toit de celui-ci (pièce n°5).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 novembre 2024, Madame [C] [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) BENETEAU AUTO et Monsieur [E] [M], devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
La juger Madame [C] [S] recevable et fondée en ses demandes ;Enjoindre à la SASU BENETEAU AUTO et à Monsieur [M] de communiquer les attestations et coordonnées de leurs assureur en responsabilité civile professionnelle susceptible de garantir le sinistre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Lors de l’audience utile du 29 janvier 2025, Madame [C] [S], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [E] [M] et la société BENETEAU AUTO n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la condamnation de la société BENETEAU AUTO et de Monsieur [M] à lui communiquer leurs attestations et coordonnées de leurs assureur en responsabilité civile professionnelle susceptible de garantir le sinistre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Madame [S] ne parvenant pas justifier de la possession de ces documents par les défendeurs, ne démontre pas disposer d’un motif légitime à l’appui de sa demande, de sorte qu’elle en sera déboutée comme étant mal fondée.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Madame [S], sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SAS BENETEAU AUTO et de Monsieur [M], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des garanties des vices-cachés, de conformité et de délivrance conforme.
La société BENETEAU AUTO et Monsieur [M] n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que les demandes formées à leur encontre sont, régulières, recevables et bien fondées.
La demanderesse verse aux débats :
Un devis établi par la société BENETEAU AUTO le 06 décembre 2023 au vu duquel il ressort que Madame [S] a commandé un véhicule de marque CITROËN modèle C3, identifié sous le numéro : VF7FCKFVC28735072, (sa pièce n°1) ;Un certificat de cession établi le 4 septembre 2023, au terme duquel elle a acquis ce véhicule auprès de Monsieur [M] (pièce n°3)Un devis du 6 décembre 2023 émis par la société STEVENY laquelle préconise des travaux de réparation sur le toit et la carrosserie du véhicule de Madame [S] (pièce n°5) Une attestation d’assurance automobile d’où il ressort que Mme [S] a souscrit une police d’assurance auprès du Crédit agricole pour son véhicule.
Ainsi, les fondements de son action en germe n’apparaissent pas à ce stade comme irrémédiablement voués à l’échec.
Madame [S] est dès lors fondée à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société BENETEAU AUTO et de Monsieur [E] [M] , comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, Madame [S] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder :
M. [D] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] (44). port : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de : pour y procéder, , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié port : mèl :, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque CITROËN, modèle C3 et identifiée par le numéro : VF7FCKFVC28735072
- vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 3 500 € ( trois mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [C] [S] consignera au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de communication de pièces formée par Madame [S] à l’encontre des défendeurs;
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [S],
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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