Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-15.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.798
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle E 758 était comprise dans la vente, la cour d'appel, qui n'a violé ni le principe de la contradiction, ni les règles relatives au secret professionnel du notaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Le Cuquet et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Le Cuquet et M. X... à payer à la SAFER Aquitaine Atlantique la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la SCI Le Cuquet et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI LE CUQUET à passer acte public de vente de la propriété, objet de la décision de préemption de la SAFER AQUITAINE du 22 décembre 2003, dans le mois de la signification à intervenir et dit que la vente porter sur les parcelles indiquées au dispositif, comprenant la parcelle E 758 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la parcelle E 758, elle ne figurait pas dans l'acte sous seing privé du 19 août 2003 ; qu'elle figure en revanche dans la notification effectuée le 24 octobre 2003 par le notaire et la décision de préemption fait référence à la totalité des parcelles proposées y compris la parcelle E 758 ; qu'il résulte des explications des parties que cette parcelle avait en réalité été omise dans l'acte sous seing privé, de sorte que Jean Y... acquéreur potentiel a indiqué à Me A...
Z...qu'il convenait de rajouter cette parcelle ; que par lettre du 11 septembre 2003 Maître
A...
écrivait à Franck X...pour lui demander de bien vouloir confirmer par écrit son accord pour la vente, ainsi que la confirmation du caractère inchangé du prix ; qu'en l'absence de réponse, Maître
A...
écrivait à nouveau à Franck X... le 21 octobre 2003, mentionnant manuscritement à la fin de son courrier que le fax non signé ne pouvait convenir dès lors qu'il n'indiquait pas que le prix était celui convenu dans le sous-seing privé, alors que cette parcelle n'y figurait pas ; que postérieurement au jugement déféré, la SAFER a été destinataire d'un courrier de Maître
A...
relatant la chronologie des échanges de courriers relatifs à cette parcelle ; que cette lettre indique que suite aux courriers des 11 septembre 2003 et 21 octobre 2003, le notaire a reçu le 24 octobre 2003 par télécopie émanant de la SCI LECUQUET confirmant que la parcelle n° 758 E fait bien partie de la vente faite à Monsieur Y... et le prix figurant dans l'acte reste inchangé ; que si ce dernier courrier n'est pas produit, rien ne permet de suspecter la véracité de la lettre qui y est relatée, et que la lettre du 21 octobre 2003 faisant référence à une première réponse positive mais incomplète, conforte la réponse du 24 octobre 2003, laquelle a été le jour même suivie de la notification de la vente à la SAFER ; qu'il résulte de ces éléments que la parcelle E758 était bien comprise dans la vente, d'un commun accord entre la SCI LE CUQUET et Jean
Y...
, et que par conséquent, la notification de vente et la décision de préemption étaient régulières en ce qu'elles visaient cette parcelle ;
ALORS, D'UNE PART, QU'exerçant son droit de préemption, le bénéficiaire de ce droit se substitue à l'acquéreur évincé et doit exécuter toutes les clauses et conditions du contrat originaire dont il a reçu la notification préalable ; qu'en outre, lorsqu'une notification, par suite des erreurs de désignation des biens vendus commises par le notaire, n'exprime pas la volonté du vendeur, cette notification faite à une SAFER ne vaut pas offre de vente et doit être annulée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la parcelle incriminée E758 ne figurait pas dans l'acte sous seing privé du 19 août 2003 qui constituait l'objet de la vente, et que si ladite parcelle figurait dans la notification du 24 octobre 2003, il s'agissait d'une rectification apportée par le notaire à la demande de l'acquéreur, Monsieur Y... ; la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-8 et L. 412-8 à L. 412-11 du Code rural, et R. 143-4 et R. 143-6 de ce Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, au vu d'une prétendue télécopie émanant de la SCI LE CUQUET en date du 24 octobre 2003, date de la notification adressée à la SAFER, et adressée au notaire instrumentaire, qui n'a pas été régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a méconnu le principe du débat contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse un notaire, fut-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie, des éléments ou des propos recueillis par l'un d'entre eux lors d'un entretien ou d'un échange de correspondance, que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 378 du code pénal.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de préemption est régulière au fond et en la forme ;
AUX MOTIFS QUE la décision de préemption de la SAFER est ainsi motivée, « les biens vendus sont situés sur le territoire de la commune de SAINT GERMAIN D'ESTEUIL dans la PRA LANDES MEDOC ; que cet ensemble de parcelles est situé dans un secteur de la commune où l'agriculture à vocation d'élevage et viticole est un facteur économique important, se partageant le territoire avec un secteur forestier gravement endommagé par la tempête de 1999 ; que l'intervention de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE permettrait d'améliorer les structures des exploitations agricoles et promouvoir une meilleure répartition des surfaces entre agriculture et sylviculture locales ; qu'il existe en particulier une exploitation du secteur mise en valeur par une EARL familiale composée d'un jeune agriculteur et de ses parents mettant en valeur une exploitation de 50 hectares de terres et prés et 14 ha de vignes AOC Médoc, représentant une SAUP de 1, 48 UR, susceptible d'être intéressée par cette opération ; que cette situation ne saurait en aucun cas préjuger d'une attribution définitive d'autres candidatures pouvant se manifester à l'occasion des formalités réglementaires de publicité ; qu'en application de l'article L. 143-3 du Code rural et des articles L. 143-2 et R 143-6 du même Code, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural et préciser en quoi la préemption répond à un ou plusieurs de ces objectifs ; que la décision de préemption de la SAFER doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, et les rétrocessionnaires potentiels doivent être identifiables mais non pré-identifiés ; qu'il apparaît que la motivation de la décision de préemption de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE répond au double objectif consistant à ne pas se borner à une motivation purement générale et abstraite dès lors qu'elle permet d'apprécier in concreto les objectifs susceptibles d'être poursuivis au cas d'espèce et d'autre part de ne pas préjuger à l'avance de façon certaine et définitive du bénéficiaire éventuel de la rétrocession ; qu'en effet, s'agissant de l'objectif, il est fait référence à une meilleure répartition des surfaces entre agriculteurs et sylviculteurs, alors que la surface vendue est constituée de friches endommagées par la tempête de 1999, et en second lieu, si une entreprise agricole est identifiable au regard du descriptif, il est expressément mentionné que toute autre candidature pourrait faire l'objet d'un examen, 80595 BP de sorte que, in concreto, la préemption répond tout le moins à l'existence d'un bénéficiaire potentiel non nominativement désigné ; qu'en effet, l'exigence selon laquelle concrètement la préemption doit répondre à une unité locale oblige à faire état de l'existence d'exploitations auxquelles la préemption pourrait bénéficier, sans que pour autant un seul destinataire potentiel soit désigné, dès lors que la préemption doit être activée dans un objectif d'intérêt général ; de plus, la décision de préemption critiquée ne comporte aucun commentaire sur l'acquéreur évincé ou le ou les candidats ultérieurs à retenir ou à écarter d'office ;
ALORS QUE le contrôle nécessaire de la motivation de l'acte de préemption impose que, à peine de nullité, la SAFER fournisse des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; que ne comporte pas de données concrètes, la décision motivée par des généralités par référence à ces objectifs légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la décision de préemption visait « l'amélioration des structures des exploitations agricoles et la promotion d'une meilleure répartition des surfaces entre agriculture et sylviculture locale », ce qui était constitutif d'une motivation générale et abstraite, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L143-3 et R143-6 du Code rural ;
ALORS QU'en toute hypothèse, est constitutive d'un détournement de pouvoir la décision de préempter au profit d'un bénéficiaire facilement identifiable ; qu'en l'espèce, la décision de préemption de la SAFER était prise en vue de favoriser une EARL composée d'un jeune agriculteur et de ses parents mettant en valeur une exploitation de 50 ha de terres et prés, et 14 ha de vignes AOC MEDOC, ce dont il résultait que la décision avait pour seul but de satisfaire un projet individuel prédéterminé ; que dès lors, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard des articles L 143-3 et R143-6 du Code rural.
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