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Tribunal Administratif de Nancy, 27 juillet 2022. 2003114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2003114

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, la commune de Saint-Nicolas-de-Port, représentée par Me Loctin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le président du département de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de retrait de la permission de voirie accordée le 12 juin 2020 à la SAS Blanquin TP et la décision par laquelle le président du département de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 3 août 2020 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de rejeter toute demande de permission de voirie sollicitée par la SAS Blanquin TP ; 3°) de désigner le cas échéant un expert aux fins de déterminer les risques en termes de sécurité routière, de circulation, de trafic de véhicules liés à cette permission de voirie ; 4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2021 et 4 juillet 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur cette requête. La procédure a été communiquée à la SAS Blanquin TP qui n'a pas présenté d'observations. Par une lettre du 5 juillet 2022, le tribunal a demandé à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Port déclare purement et simplement se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Port déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Nicolas-de-Port. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, au département de Meurthe-et-Moselle et à la SAS Blanquin TP. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, Géraldine Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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