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Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-16.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.032

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société établissements Douaisis, société anonyme, dont le siège est à Douai (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Max G..., demeurant à Sin le Noble (Nord), ..., 2°) M. Georges C..., demeurant à Douai (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., I..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mme E..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société établissements Douaisis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 avril 1986, la société des établissements Douaisis Sabes a été déclarée en redressement judiciaire ; que, le 9 janvier 1987, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession des actifs de cette entreprise à la société Douaisis prévoyant le maintien de 28 salariés sur un effectif de 31 ; que deux des trois salariés non repris ayant refusé de quitter le lieu de leur travail la société Douaisis a saisi la juridiction des référés pour obtenir leur expulsion ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Douai, 5 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan de redressement de l'entreprise arrêté par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'ainsi les licenciements pour motif économique sont nécessairement autorisés par le tribunal, de sorte que l'article 63 de la loi susvisée constitue une dérogation au principe général du maintien des contrats de travail posé par l'article L. 122-12 du Code du travail en cas de cession de l'entreprise ; qu'en application des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de travail non dénoncés au jour de la date du jugement d'ouverture se poursuivent de plein droit au profit de la société faisant l'objet de la procédure de redressement jusqu'à la date de licenciement des salariés ; que dès lors en statuant de la sorte la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 63, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent pas se voir imposer de charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en outre selon l'article 64 de la même loi "le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous" ; qu'en l'espèce, la société cédante (SDS) a présenté un plan de cession qui a été arrêté par le tribunal de commerce, et auquel était annexée une liste nominative du personnel repris, liste sur laquelle ne figurait aucun des deux salariés concernés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, et a violé les articles 1351 du Code civil et 62 et 64 de la loi susvisée ; alors, enfin, qu'en vertu des articles 62 et 83 de la loi susvisée le plan de cession ainsi que l'offre doivent exposer et tenir compte du niveau et des perspectives d'emploi ainsi que des conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité ; qu'en outre en vertu de l'article 87 de la même loi, l'administrateur est responsable de l'exécution du plan de cession, et doit répondre des conséquences des licenciements prévus par le plan de cession ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, alors que les conséquences du refus par l'administration d'autoriser les licenciements des salariés intéressés n'étaient pas opposables à la société cessionnaire mais seulement à l'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que la demande de la société faisait l'objet d'une contestation sérieuse de la part des salariés a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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