Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-18.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.198
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque arabe et internationale d'investissement (BAII), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Crédit industriel de Normandie (CIN), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Pierre X..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque arabe et internationale d'investissement (BAII), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie (CIN), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris 24 mars 1993), que la société anonyme de Presse économique NCM communication (société NCM), société cotée au second marché a, le 4 juillet 1989, décidé une augmentation de capital ;
que pour y souscrire, la Banque arabe et internationale d'investissement (BAII) a, le 1er décembre 1989, versé une somme de 5 200 000 francs au Crédit industriel de Normandie (CIN) ;
que la société NCM a été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1990 et en liquidation judiciaire le 13 décembre suivant ;
que la BAII a assigné le CIN en remboursement de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la BAII fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription, à charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat ;
que la cour d'appel qui, pour estimer le formulaire adressé par une banque à une autre banque pour souscrire à l'augmentation de capital d'une société et portant la mention "objet : souscription de 20 000 NCM communication à 260 francs", ne suffisait pas à justifier de la qualité de souscripteur de cette banque, a retenu que ce document était incomplètement rédigé et ne respectait pas la réglementation en vigueur, tout en constatant que ce document était de nature à attirer l'attention de la banque destinataire, a violé l'article 190 de la loi n 66-637 du 24 juillet 1966, alors, d'autre part, que le banquier, dépositaire des fonds remis en vue de l'augmentation de capital d'une société dont il tient le compte, est tenu de restituer les fonds en cas de non réalisation de l'opération ;
que la cour d'appel, qui a écarté la faute du banquier dépositaire qui refusait de restituer le montant de la souscription portée au compte ordinaire de la société en décembre 1989, tout en constatant, par l'énumération du solde du compte de la société, que le compte avait été débiteur jusqu'au mois d'août 1989 et au mois de janvier et février 1990, a violé les articles 1927, 1928 et 1930 du Code civil, alors encore, que le banquier, mandataire du donneur d'ordre, répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ;
que la cour d'appel, qui a écarté la faute du banquier destinataire d'un ordre de virement ayant pour objet la souscription à des actions, tout en constatant que la mention de l'objet du virement était de nature à attirer son attention, ce dont il résultait qu'il appartenait à la banque mandataire de s'assurer de la volonté du mandant, a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil et alors enfin, que la BAII avait fait valoir que pendant les opérations de l'augmentation de capital, le CIN avait encaissé une somme de 32 254 000 francs, ce qui était extraordinaire par rapport aux recettes habituelles de sa cliente, que le GAN (maison mère du CIC, dont la CIN était la filiale) avait indiqué, par lettre du 25 juillet 1989, son intention de souscrire à l'augmentation de capital et avait versé 4 999 800 francs le 25 août 1989 au CIN, et que le GAN avait retiré sa souscription immédiatement avant le dépôt de bilan, et que le CIN n'avait déclaré aucune créance à titre de solde de compte courant, ce qui tendait à démontrer que le CIN ne pouvait ignorer l'opération d'augmentation de capital et que les souscriptions avaient permis d'éviter que le compte de la société soit à découvert le jour du dépôt de bilan ;
que la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'existence de crédits sans précision de date, et sur le versement du 25 août 1989, et a constaté que le solde du compte était débiteur jusqu'en août 1989 et aux mois de janvier et février 1990 ;
que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le fait que les versements importants correspondaient précisément à des souscriptions, sur les relations entre le GAN et le CIN, ni sur les conséquences des souscriptions sur le solde du compte courant ;
que l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni des mentions de l'arrêt que la BAII ait prétendu devant la cour d'appel qu'en sa qualité d'établissement de crédit, elle n'avait pas à établir de bulletin en la forme prescrite par l'article 163 du décret du 23 mars 1967 pour souscrire à l'augmentation de capital réalisée par la société NCM ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit en ses trois premières branches ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'argument selon lequel le CIN aurait, en dépit de l'importance des mouvements sur le compte de la société NCM, fait semblant de les ignorer pour résorber les découverts consentis à cette dernière ne résiste pas à l'examen des crédits portés au compte, de l'évolution du solde mensuel ainsi que des soldes intermédiaires ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque arabe et internationale d'investissement (BAII), envers la société Crédit industriel de Normandie (CIN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1894
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