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Section du Contentieux, 13 octobre 2023. 472207

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472207

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Cahors Pradis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Pradines (Lot). Par un jugement n° 1800479 du 31 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une décision n° 450128 du 22 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à ce tribunal. Par un jugement n° 2106341 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Cahors Pradis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cahors Pradis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du Grand Cahors la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cahors Pradis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Cahors Pradis soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu du principe tenant au caractère annuel des budgets, elle ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour l'année 2016, du caractère excédentaire des budgets des années antérieures, ni de ce que des subventions auraient été allouées en 2017 à une association sur le budget des ordures ménagères. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cahors Pradis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Cahors Pradis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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