Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG34B
[I] [N]
C/
Société [10] - [R] [J] Commissaires Priseurs associés
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02728.
APPELANTE
Madame [I] [N]
Agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, [L] [N], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8], à la même adresse domiciliée ès-qualité d'héritières de Monsieur [O] [N]
Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (ITALIE)
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [10] - [R] [J] Commissaires Priseurs associés
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie LESTRADE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Procédure :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 janvier 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
' déboute Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
' dit ne pas avoir lieu à statuer sur la responsabilité quasi délictuelle et sur la responsabilité délictuelle de la société civile professionnelle [10] [J],
' déboute la société civile professionnelle [10] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamne Madame [N] à verser à la société civile professionnelle [10] [J] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 1er février 2021 par Madame [N], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille, [L] [N] ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante, en date du 4 novembre 2024, demandant de :
Vu les articles 1231-1, 1915, 1927 et suivants du Code civil, L 121-1 à L 121-12, L 123-1, L 122-8 du code de la propriété intellectuelle, l'article 1238 du Code civil,
Vu l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
' accueillir son appel, le dire juste et bien fondé,
' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société professionnelle [10] [J], en ce qu'il a jugé que les 'uvres remises par Me [S] en sa qualité d'administratrice de la succession [N] étaient en parfait état le 25 mars 2013,
' réformer le jugement pour le surplus,
' juger que les obligations qui pèsent sur la société civile professionnelle [10] [J], gardien, dépositaire, l'obligent à rendre les 'uvres dans le même bon état qu'elle les a reçues,
' juger que l'absence de constat de l'état des 'uvres au départ des entrepôts de cette société ne saurait priver Madame [N] de la juste indemnisation de son préjudice,
' juger que cette société a conservé la garde et la responsabilité des sculptures jusqu'à la livraison puisqu'elle a seule choisi, mandaté, payé et organisé le transport,
' en conséquence, juger que Madame [N] rapporte la preuve que les 'uvres ont été détériorées pendant le temps où la société les avaient sous sa garde selon constat des 2 et 5 mars 2018, à savoir, les 'uvres 13 numéro 18, 11 numéro 20, 12 numéro 19, 10 numéro 12, 1 numéro 2, 14 numéro 15, 15 numéro 17, 16 numéro 16, 11, 2, 7 numéro 10,
' condamner la société [10] [J] à réparer les dommages causés par sa faute et en conséquence, à lui verser la somme de 20'409 euros TTC au titre de son préjudice matériel, 10'000 euros pour la violation du droit moral au respect de l'intégrité de l''uvre, 5000 euros au titre de la perte de chance,
' rejeter l'appel incident à son encontre,
' condamner la société [10] [J] à payer 15'800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction ;
Vu les conclusions de la société civile professionnelle [10] [J] en date du 28 octobre 2024, demandant de :
' à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [N],
' constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'état des biens litigieux au moment de leur prise en charge et qu'aucune faute ne peut lui être imputée,
' rejeter toutes les demandes au titre de la responsabilité contractuelle,
' à titre reconventionnel et sur appel incident,
' infirmer le jugement qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner l'appelante à lui payer la somme de 10'000 euros pour procédure abusive et mauvaise foi particulièrement caractérisée, la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 ;
MOTIFS
La société civile professionnelle [10] [J], qui exerce les fonctions de commissaire-priseur, a été amenée à recevoir diverses 'uvres du sculpteur [O] [N], dont Madame [I] [N] est l'épouse.
Ces 'uvres lui ont été remises par l'administrateur légal de la succession, Maître [X] [S], désignée pour une année afin d'administrer la succession par ordonnance du 21 décembre 2012 à raison des différends existants entre les héritiers, et alors que les 'uvres avaient été exposées dans une galerie du 22 juin au 22 septembre 2012, Monsieur [N] étant cependant décédé au cours de cette exposition, le [Date décès 6] 2012.
C'est dans ces circonstances que les 'uvres ont donc été remises à cette société, un inventaire en ayant été dressé le 25 mars 2013 sur les lieux mêmes de la galerie [7] où elles avaient été exposées, par huissier, en présence de Me [S], de Me [J], de Mme [B], expert, également du galeriste, des notaires, de Mme [I] [N] et de M. [U] [N].
Madame [N] a, ensuite, saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse le 17 avril 2013 dans la forme des référés aux fins de voir dire que les 'uvres dépendant de la succession entreposées chez le commissaire-priseur soient transportées à son domicile.
Cette demande a été rejetée par le juge des référés aux termes d'une ordonnance du 22 mai 2013 et la mission de Maître [S] en sa qualité de mandataire successorale a pris fin le 21 décembre 2013.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nice, à nouveau saisi à la requête de Madame [N], a condamné la société [10] [J] à livrer, à ses frais, à l'atelier de l'artiste les 'uvres entreposées chez elle sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Cette même décision arrête également la somme due au commissaire-priseur au titre du dépôt sur la période s'achevant au premier jour où Mme [N] a sollicité la restitution des 'uvres.
Elle est devenue définitive et la société s'en est exécutée, par livraison des oeuvres les 2 et 5 mars 2018.
Madame [N], qui a fait dresser procès-verbal de constat de l'état des oeuvres au moment de leur réception après transport, s'est plainte de l'existence de désordres et a donc introduit la présente instance.
Dans le jugement critiqué, le tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de garde-meuble, mais que faute d'état des lieux effectué à la sortie du local d'entreposage, il n'était pas possible d'établir si les désordres étaient dus à l'entreposage ou bien au transport.
Au soutien de son appel, Madame [N] expose essentiellement qu'un contrat de dépôt a bien été conclu ; qu'un dépôt peut exister sans écrit ; qu'elle fonde sa demande contre la société [10] [J] sur la responsabilité contractuelle ; que les 'uvres devaient être rapportées dans l'atelier de l'artiste, à la maison familiale et que la société, en tant que professionnel, était responsable des produits qui lui avaient été confiés; que le stockage dans ses locaux a été de longue durée ayant occupé les années 2013-2018 et que lors d'une restitution partielle en 2016, elle avait déjà constaté des dégradations ; que des mesures auraient dû être prises pour protéger les 'uvres.
Elle rappelle les obligations déontologiques et légales de commissaire-priseur en soulignant sa qualité de gardien des objets qui lui sont confiés, exposant qu'il doit veiller à leur sécurité, et qu'il doit prendre les mesures appropriées pour les protéger pendant leur stockage contre les risques de vol et de dommages matériels ; qu'en outre, les commissaires-priseurs sont spécialistes dans le domaine de l'art et doivent donc mettre au point des méthodes et techniques propres à protéger efficacement les 'uvres qui leur sont confiées ; que c'est également dans ce cadre-là qu'il doit faire appel à un transporteur spécialisé et que les conditions de livraison entraînent sa responsabilité ; qu'elle n'a jamais pu savoir où étaient stockées les 'uvres, ni dans quelles conditions; que ce n'est pas elle qui a pris la responsabilité du transport .
Elle affirme qu'elle démontre que les 'uvres étaient en bon état lorsqu'elles ont été prises en charge par le commissaire-priseur et transportées dans ses locaux; que l'inventaire dressé par l'intimée elle-même en fait foi ainsi que le catalogue de l'exposition et que dès lors qu'il n'y avait pas de détérioration avant la mise en dépôt, c'est à la société d'apporter la preuve que les détériorations ne sont pas de son fait ou relèvent d'une force majeure ; que si aucun détail ne figure sur l'inventaire, c'est précisément parce qu'il n'y avait rien à y faire figurer car dans l'hypothèse inverse, le commissaire-priseur n'aurait pas manqué de signaler les dommages puisqu'il a lui-même valorisé les oeuvres.
L'appelante revendique donc un préjudice matériel correspondant aux frais engagés pour la réparation des 'uvres, une perte de chance correspondant à la perte de valeur même après restauration et à la perte au niveau du droit de suite de l'auteur ainsi que la réparation d'un préjudice moral.
La société [10] [J] lui oppose essentiellement que le jugement a fait une stricte application des règles de droit en matière de preuve, que la preuve de la dégradation incombe au déposant ; que l'appelante se borne à produire un procès-verbal de constat de huissier des 2 et 5 mars 2018 qui n'est pas contradictoire et qui retranscrit ses seules affirmations ; que le dépositaire n'est responsable que des dégradations survenues par son fait et lors de son temps de gardiennage; que les dispositions déontologiques invoquées par l'appelante n'ont pas vocation à s'appliquer puisqu'elles ne concernent que les opérateurs de ventes volontaires exerçant une activité de ventes volontaires et que précisément, elle n'a pas été mandatée pour vendre les biens de la succession, mais seulement pour les garder en dépôt et faire leur prisée ; que l'inventaire dressé ne fait aucune mention de l'état matériel des biens ; que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve et que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a retenu qu'il était impossible d'établir si les dégâts étaient dus à l'entreposage ou bien au transport.
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La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, ne conteste pas la qualification de garde-meuble y retenue aux motifs que la relation n'est pas matérialisée par un contrat de dépôt, tout en précisant qu'en toute hypothèse, le régime juridique du garde-meuble quant à la responsabilité est celui du contrat de dépôt.
Madame [N] revendique la qualification de contrat de dépôt et recherche la responsabilité de la société [10] [J] sur le seul fondement contractuel.
Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes de l'article 1927, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Aux termes de l'article 1928 du code civil, la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire, s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Aux termes de l'article 1933 du code civil, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu'il incombe au déposant de prouver que les choses restituées ont été altérées pendant le temps du dépôt et que le dépositaire, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, ne peut s'exonérer, en cas de détérioration de la chose déposée, qu'en rapportant la preuve qu'il est étranger à cette détérioration, soit en démontrant qu'il a apporté aux biens confiés les mêmes soins qu'il aurait apportés aux choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un cas de force majeure, soit encore, en démontrant la préexistence de la détérioration à la remise .
En l'état des conditions non contestées de la remise et du déroulement des relations des parties, Me [S], en sa qualité d'administrateur légal de la succession, ayant décidé, dans l'intérêt des héritiers, de déposer les 'uvres dans un endroit neutre qu'elle avait choisi comme étant l'entrepôt de la société [10] [J] (alors que la galerie à laquelle les 'uvres d'art avaient été confiées pour exposition ne voulait plus les garder), la qualification de dépôt sera retenue, étant précisé que l'exigence d'une matérialisation par écrit ne vaut que dans le cadre des règles probatoires d'un acte juridique, et qu'en l'espèce, la remise des oeuvres avec la mission de les gardienner, puis de les restituer, n'est de toute façon pas contestée.
La circonstance particulière de l'espèce, à savoir, que c'est dans le cadre d'une succession qui se réglait avec des difficultés que le mandataire successoral, Me [S], a, en exécution de son pouvoir d'administration, entreposé les sculptures chez le commissaire-priseur, n'interfère pas avec cette qualification.
Il est par ailleurs exact, ainsi que le soutient la société intimée, que les obligations déontologiques invoquées au titre de l'arrêté du 21 février 2012 par l'appelante ne concernent que les commissaires priseurs lorsqu'ils sont opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de sorte qu'elles ne sont pas applicables au cas d'espèce, étant à cet égard précisément observé que Mme [N] ne revendique pas que la société [10] [J] ait eu une telle mission; que le seul souci de Mme [N] était de récupérer les 'uvres d'art et non de les vendre et que la société n'est, par ailleurs, intervenue que pour en dresser l'inventaire à réaliser dans le cadre des opérations successorales.
En ce qui concerne les conditions de remise des oeuvres en suite du jugement du 31 janvier 2018, ayant donc ordonné à la société [10] [J], sur la demande de Mme [N], de les transporter, Mme [N] a, seule, fait dresser un procès verbal de constat à leur réception, aucun procès-verbal lors de la prise en charge des 'uvres d'art à leur sortie du local du commissaire-priseur et avant leur transport vers l'atelier de l'artiste, n'ayant, en revanche, été établi.
Un autre constat a bien été établi le 25 mars 2013 au moment de l'inventaire successoral mais il ne donne aucun élément d'information sur l'état des oeuvres, s'agissant d'un seul récollement de leur existence physique à ce moment là par rapport au 'listing' fourni par la galerie, sans donc qu'y soit consignée de remarque particulière sur leur état, (Mme [N] en convenant puisqu'elle écrit : 'si aucun détail ne figure dans l'inventaire, c'est précisément parce qu'il n'y avait rien à y faire figurer, car les 'uvres étaient en bon état') avec la jonction au procès verbal dudit 'listing' des 39 oeuvres confiées à la galerie pour l'exposition et les prix y fixés.
Or, si le dépositaire doit démontrer qu'il a apporté tous les soins requis au bien déposé, et s'il incombe au déposant de démontrer que les choses déposées ne sont pas identiques à celles telles que le dépositaire se les ait vues confier, l'appréciation de ce chef doit se faire sur le temps contractuel du dépôt et notamment à la fin du temps contractuel de garde en résultant pour le dépositaire.
A cet égard, l'article 1943 du code civil prévoit que si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt, le dépositaire n'étant donc tenu de livrer la chose déposée dans un autre endroit que si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite.
Or, en l'espèce et en l'absence d'écrit signé par les parties lorsque les 'uvres ont été confiées à la SCP [10] [J], il n'est donc pas prouvé que la remise devait se faire en un autre lieu que celui de l'entrepôt du commissaire-priseur, ni que la mission de transport, qui résulte donc de la décision de justice sus citée, était comprise dans la relation contractuelle initialement conclue entre Me [S] et le commissaire priseur, de sorte qu'aucun état des oeuvres n'ayant été établi sur les lieux de l'entrepôt au moment de leur départ, il n'est pas démontré que les dégradations reprochées puissent être imputées à la société [10] [J] pendant le temps où elle s'exécutait du contrat de dépôt dont elle avait été chargée.
Il en résulte que la demande de Mme [N], qui est fondée sur la seule responsabilité contractuelle, à l'exclusion de tout autre, ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée, la seule responsabilité susceptible d'être engagée étant de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.
Le jugement sera donc confirmé et Madame [N] sera déboutée de toutes ses demandes.
La société [10] [J] ne faisant pas la preuve de la mauvaise foi de l'appelante, ni d'une erreur grossière équipollente au dol, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En raison de sa succombance, Mme [N] supportera les dépens d'appel et versera, en équité, à la société intimée la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Rejette toutes les demandes de Madame [N] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, [L] [N],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne Madame [N], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, à verser à la société [10] [J] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [10] [J],
Condamne Madame [N], agissant tant en son nom personnel en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente