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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05413

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05413

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/05413 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] 11ème civ. S4 N° RG 24/05413 N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EB Minute n° Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - Mme [V] Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253 DEFENDERESSE : Madame [N] [V] demeurant [Adresse 3] (anciennement [Adresse 1]) [Adresse 10] comparante en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 8] Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 8], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 8] et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier N° RG 24/05413 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EB EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 07 août 2001, l’OPHEA a donné à bail à Madame [N] [V] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel fixé à 401,42 euros, provision mensuelle sur charges incluse, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Suivant courrier recommandé réceptionné le 27 octobre 2023, l’OPHEA a fait notifier à Madame [N] [V] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour une créance de 995,04 euros arrêtée au 19 octobre 2023, et ce pour le 31 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2024, l’OPHEA a saisi le tribunal de céans d'une action dirigée à l'encontre Madame [N] [V], demandant à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire : - constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 4], - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 1326,12 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer à l’OPHEA à titre d’indemnité d’occupation le montant de 627,70 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens. A l'audience du 18 novembre 2024, l’OPHEA précise que sa demande relative aux impayés est devenue sans objet, la totalité de sa dette locative étant apurée. Il se désiste de la demande relative à la validation du congé et de ses demandes subséquentes. Il maintient sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens. Madame [N] [V], présente, indique percevoir l’AAH à hauteur de 1 016 euros et avoir beaucoup de charges, dont un loyer résiduel de 33 euros. Elle vit seule. MOTIFS Sur les demandes relatives à la dette locative et à la validation du congé Il résulte des éléments du dossier qu'aucune dette locative réelle ne subsiste au jour de l'audience. L’OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Il convient de constater que la demande relative aux arriérés de loyers est devenue sans objet et que l’OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence initiale de Madame [N] [V], cette dernière sera condamnée aux dépens de la procédure. Madame [N] [V] a toutefois tout mis en œuvre pour apurer sa dette avant l'audience au fond, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’OPHEA qui sera débouté de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que la demande de l’OPHEA relative aux impayés de loyers est devenue sans objet ; CONSTATE le désistement de l’OPHEA de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ; DÉBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GATINEAU, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection placée Stéphanie BAEUMLIN Camille GATINEAU

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