Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02826 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U76K / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [B] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] [W] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0135
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0234
1 G Me Françoise MALEMPRÉ
1 G Me Stéphanie LE ROY
1 ex aux parties ([15])
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [B] et M. [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 18], sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 16 juin 2015 par acte devant Me [N] [F] notaire.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [L], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 21],
- [D], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 19].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2024 remis au greffe le 30 avril 2024, Mme [K] [B] a assigné M. [V] [I] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le 29 août 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire.
Le 14 novembre 2024, M. [V] [I] a notifié ses conclusions au fond auxquelles il convient de se rapporter.
Le 17 décembre 2024, Mme [K] [B] a notifié ses conclusions en réponse et récapitulatives auxquelles il convient de se rapporter.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2025, date à laquelle le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 31 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Mme [K] [S] [W] [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16]
Et
M. [V] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 31 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [K] [B] et M. [V] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre les enfants ou et de les ramener au domicile de l’autre parent/ ou crèche et école, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes/crèche au lundi retour à l’école/crèche,
b) Durant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères (de 10 heures à 18 heures) chez la mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, l’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
ORDONNE à M. [V] [I] d’informer Mme [K] [B] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ; les délais de prévenance fixés étant les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si M. [V] [I] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 200 € (DEUX CENTS) par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 400 euros (QUATRE CENTS) au total que M. [V] [I] doit verser à toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [K] [B] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [17]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Mme [K] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente et un mars , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment