Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4HB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-001148
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 en MACÉDOINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 26 812 euros remboursable en 84 mensualités de 396,72 euros hors assurance incluant les intérêts au débiteur annuel fixe de 6,39 % (TAEG de 6,58 % l'an).
Par avenant en date du 28 mars 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement de dette d'un montant de 24 943,92 euros remboursable en 108 mensualités de 320,51 euros (dont 16,21 euros d'assurance) à compter du 10 mai 2018, les autres conditions financières demeurant inchangées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, a :
- dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
- constaté que la clause résolutoire contenue au contrat conclu le 14 avril 2017 entre la société Sogefinancement et M. [L] était acquise,
- condamné M. [L] à payer à la société Sogefinancement la somme 13 043,77 euros avec intérêts au taux légal, selon décompte arrêté le 13 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021,
- condamné M. [L] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
- condamné M. [L] aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que la mise en demeure de la société Sogefinancement répondait aux exigences des articles 1103 et 1225 du code civil. Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts compte tenu du non-respect de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il a considéré que si la société Sogefinancement n'avait pas l'obligation de vérifier auprès de tiers l'exactitude des informations fournies par l'emprunteur, elle aurait dû exiger que l'emprunteur lui fournisse des pièces justificatives de ses ressources et de ses charges, qu'elle ne produisait qu'un avis d'imposition sur les revenus de 2015 sans aucune autre pièce justificative.
Sur la demande au titre de la clause pénale, le premier juge a considéré que la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rendait manifestement excessive la clause pénale de 8 % et l'a réduite à 1 euro.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 13 043,77 euros au titre du solde du prêt restant dû, selon décompte arrêté le 13 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [L] au titre de la clause pénale à hauteur de 1 euro,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 20 474,73 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,39 % l'an sur la somme en principal de 20 462,97 euros à compter du 14 novembre 2020 jusqu'au jour du parfait paiement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 598,31 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevé par le tribunal,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 13 novembre 2020,
En tout état de cause,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 23 278,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 19 mars 2022, en remboursement du crédit n° 36199935168, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 31 mars 2021 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 14 541,94 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 31 mars 2021,
En tout état de cause,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement fait valoir que le tribunal a ajouté une condition non prévue par l'article L. 312-16 du code de la consommation s'agissant d'un crédit souscrit en agence, que cet article n'exige nullement de l'établissement de crédit qu'il produise des pièces justificatives de la situation financière de l'emprunteur mais seulement qu'il vérifie sa solvabilité à partir d'un nombre suffisants d'informations, ce qu'elle déclare avoir fait. Elle précise qu'elle a produit la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit de M. [L] ainsi que son avis d'imposition 2015. Elle ajoute qu'elle avait également consulté le FICP.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, la banque soutient qu'une erreur de calcul a été commise par le premier juge dans le montant restant à verser par M. [L].
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 février 2022 délivré à domicile et les conclusions par acte du 19 avril 2022 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312.14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er avril 2018, ne s'applique donc pas. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la banque aurait dû produire les justificatifs des revenus et charges.
La société Sogefinancement produit la fiche "revenus et charges" qui mentionne les revenus de M. [L] à hauteur de 1 461 euros par mois, un loyer de 150 euros par mois, des mensualités de crédits de la Société Générale à hauteur de 302 euros, soit un total de charges mensuelles de 452 euros.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [L] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme en page 5 du contrat paragraphe 5.6, l'avenant de réaménagement du 28 mars 2018, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement post avenant, la mise en demeure avant déchéance du terme, en date du 22 octobre 2020, enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 1 045,89 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 29 janvier 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Elle verse par ailleurs le décompte du dossier au 18 mars 2022.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Elle est donc fondée à réclamer les sommes de :
- mensualités échues impayées : 1 282,04 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 19 180,93 euros
- intérêts de retard au 18 mars 2022 : 1 767,15 euros
à déduire versements effectués après la déchéance du terme et jusqu'au 31 mars 2023 inclus : 550 euros.
Dès lors, il convient de condamner M. [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21 680,12 euros, majorée des intérêts à 6,39 % à compter du 19 mars 2022, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 31 mars 2023.
La société Sogefinancement est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 598,31 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et a rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner M. [L] aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen qui a pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et a rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 047,77 euros au titre du solde du prêt restant dû, selon décompte arrêté le 13 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 et l'a condamné à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [V] [L] à payer à la société Sogefinancement :
- la somme de 21 680,12 euros, majorée des intérêts à 6,39 % à compter du 19 mars 2022, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 31 mars 2023,
- la somme de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente