Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KOI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03727
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour à 18h00, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [H],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64 (Postulante), Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON (Plaidant)
ET :
La Fédération Française de Boxe - FFBoxe,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K178
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la liste de candidats qu'elle a déposée pour les élections du comité directeur de la Fédération Française de Boxe a été déclarée invalide le 15 novembre 2024 par la commission des opérations électorales en raison de ce que l'une des candidates, Madame [P] [K], n'était pas titulaire d'une licence, Madame [B] [H] demande, par assignation en référé d'heure à heure du 9 décembre 2024, que soit annulée la décision de recevabilité des listes du 15 novembre 2024 en tant qu'elle a pour effet d'invalider la liste conduite par elle, qu'il soit enjoint à la Fédération de procéder à la validation de la liste, que subsidiairement la convocation à l'assemblée générale élective du 14 décembre 2024 soit annulée, qu'il soit enjoint à la Fédération de reprendre les opérations électorales en repoussant la date de l'assemblée générale de 30 jours et que la Fédération soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que Madame [K] est licenciée depuis 14 ans sous le numéro [Numéro identifiant 2] ;
- qu'étant membre du BOXING CLUB DE GARGES elle est obligatoirement licenciée en application de l'article 5-5 des statuts de la Fédération ;
- que la notion d'ATP volontaire n'existe pas dans les statuts, la licence volontaire existant antérieurement ayant été supprimée des statuts lors de leur mise à jour en 2024;
- qu'en raison de son état de grossesse qui lui interdisait de pratiquer une boxe de compétition, elle a renouvelé sa licence “par l'intermédiaire d'une licence de loisir” ;
- que l'interface de prise de licence de la FFBOXE mentionne bien que Madame [K] est titulaire d'une licence depuis le 5 novembre 2024 ;
- que la décision du CSOE est partiale puisqu'elle a validé la liste sur laquelle figure Monsieur [Y] qui n'était pas licencié depuis 6 mois entiers à la date de sa candidature ;
- que les membres du CSOE sont partiaux puisque le président a été désigné par le président actuel de la fédération qui conduit une liste de candidats et que l'un des 3 membres est président d'un club et votera donc aux élections.
La Fédération française de Boxe soulève la nullité de l'acte introductif d'instance en faisant valoir qu'il ne précise pas le fondement juridique de l'action et ne vise que l'article 145 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle conclut au débouté de Madame [H] en ses prétentions et demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- qu'à supposer l'action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, le trouble prétendûment subi par Madame [H] n'est pas manifestement illicite ;
- que les ATP (autre titre de participation) délivrés aux personnes non titulaires d'une licence ne confèrent pas le droit de participer au fonctionnement fédéral ;
- que la copie d'écran produite par la demanderesse mentionne clairement que Madame [K] détient un ATP et non une licence, la mention "IA" précisant simplement qu'elle bénéficie de l'assurance individuelle accident ;
- que la "licence volontaire" qu'a remplacée l'ATP ne permettait pas elle-même de se porter candidat aux élections ;
- que si le numéro porté sur l'ATP de Madame [K] est le même que celui antérieurment porté sur sa licence, c'est qu'il s'agit d'un "numéro de personne" attribué une fois pour toutes à tout adhérent ;
MOTIFS
Sur l'exception de nullité ;
Nonobstant le défaut exprès de mention du fondement de l'action dans l'assignation, il est évident que la demanderesse, saisissant le juge des référés en heure à heure, a entendu invoquer le trouble manifestement illicite qu'elle prétend subir du fait de l'invalidation de sa liste, ce qu'elle mentionne expressément au 6ème paragraphe de la première page de son assignation ;
Sur le fond ;
Par décision du 15 novembre 2024, la commission de surveillance des opérations électorales a déclarée invalide la liste de candidats déposée par Madame [H] au motif que l'une des candidates, Madame [K] présentait un “titre autre participation” “volontaire” et non une licence ;
En application de l'article 13-1 des statuts de la Fédération Française de Boxe, ne sont éligibles au comité directeur que les personnes licenciées depuis au moins 6 mois ;
L'article 5-4 des statuts prévoit expressément, sous l'intitulé “autre titre de participation”, la participation à des activité de personnes non titulaires d'une licence ;
Le règlement intérieur de la Fédération prévoit en sa page 5 :
“Participent à des activités intitulées “Autres titres de participation”, les personnes non-titulaires d'une licence sportive sous réserve du versement d'un droit à la FFBOXE couvrant leur santé, leur sécurité et celle des tiers.
Ils ouvrent l'accès à une activité ponctuelle hors compétition, pendant un temps limité ou pour un public restreint. Ils ne procurent pas les droits de participer au fonctionnement fédéral mais ces titres créent un lien entre le porteur et la fédération;
Les titres de participation "découverte, coopération ou partenariat" peuvent être attribués par l'intermédiaire d'une association sportive membre” ;
Il résulte ainsi clairement des statuts que les personnes peuvent adhérer soit sous le couvert d'une licence soit sous le couvert d'un autre titre de participation, et que les premières sont éligibles tandis que les secondes ne le sont pas ;
La carte de membre de Madame [P] [K] produite aux débats mentionne en caractères gras “ATP”, et, sous la rubrique “catégorie”, la mention "volontaire"; le terme licence n'apparaît nulle part ;
Il apparaît donc qu'alors qu'elle était antérieurement licenciée, Madame [K], que son état de grossesse empêchait de pratiquer la compétition, a opté, le 5 novembre 2024 pour un Autre Titre de Participation (ATP) en remplacement de sa licence ;
Ainsi n'était-elle plus licenciée à la date de dépôt de sa candidature même si elle a pris une licence dès après la décision critiquée ;
Le fait, à le supposer établi, que la commission ait validé une autre liste qui selon la requérante n'aurait pas du l'être, n'est pas de nature à régulariser le vice infectant la candidature de Madame [K] ;
A supposer que la commission n'ait pas été impartiale, la décision prise n'en apparaît pas moins conforme aux statuts ;
S'il apparaît particulièrement regrettable pour le fonctionnement démocratique de la Fédération qu'il n'ait été donné aucun délai à Madame [H] pour régulariser sa liste de candidats alors que son invalidation avait pour effet direct de ne maintenir qu'une seule liste, conduite par le président sortant, la décision critiquée n'est pas pour autant manifestement illicite au regard de ce qui précède ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Déboute Madame [H] de ses demandes ;
- Rejette la demande de la Fédération Fédération de Boxe au titre des frais irrépétibles ;
- Laisse les dépens à la charge de Madame [H].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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