Cour de cassation, 09 février 1970. 68-11.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
68-11.197
Date de décision :
9 février 1970
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Vu l'article 168 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte les parties ne peuvent soulever l'exception de litispendance qu'avait toutes autres exceptions ou défenses alors même que les règles de compétence seraient d'ordre public ; Attendu que, pour admettre l'exception de litispendance soulevée par Hadjib ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SATEM, l'arrêt attaqué énonce qu'une simple sommation de communiquer, dont aucun terme ne permet de déduire, comme c'est le cas en l'espèce, que l'auteur a entendu prendre position sur le fond du litige, n'a pu mettre obstacle à la possibilité qu'avait la SATEM de soulever cette exception ; que les parties étaient toujours in limine litis ;
Attendu qu'en statuant ainsi après s'être référée seulement à la sommation faite, par acte d'avoué à avoué, par Hadjib à Giraudet, le 25 avril 1968, de communiquer "toutes pièces et justifications de son préjudice", alors qu'il résulte tant du jugement "maintenu" par la Cour d'appel, que de la procédure, que Hadjib avait, le 10 mai 1968, déposé des conclusions tendant à contraindre Giraudet à communiquer les pièces sur lesquelles il fondait ses prétentions "pour pouvoir les combattre" et permettre au Tribunal de juger en connaissance de cause, abordant ainsi le fond du litige, et alors que ce n'est que postérieurement à ces conclusions que, le 12 juin 1968, Hedjib a soulevé une exception de litispendance et de connexité en invoquant la procédure introduite contre Giraudet au Maroc, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes, le 13 février 1969 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.
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