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Cour de cassation, 03 janvier 1969. 67-13.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

67-13.391

Date de décision :

3 janvier 1969

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Texte intégral

Sur le premier moyen pris en la première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les troubles de jouissance doivent donner lieu à des dommages-intérêts dans la mesure où ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les époux X..., prétendant subir un préjudice, en raison de bruits provenant de l'appartement situé au-dessus du leur, et occupé par son propriétaire Roche, ont assigné celui-ci en payement de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir constaté que depuis l'installation de Roche dans son appartement, les époux X... avaient eu à souffrir de bruits en provenant, qu'une expertise avait établi que les bruits de pas, d'aspirateur, de déplacement ou de choc d'objets sur le sol, émanant dudit appartement s'entendaient très distinctement au-dessous, et qu'un constat d'huissier avait montré l'importance des bruits, auxquels s'étaient ajoutés ceux d'un appareil de T.S.F. et ceux d'un vide-ordures, l'arrêt a cependant rejeté la demande, au motif qu'une utilisation normale des lieux par Roche et les personnes dont il devait répondre ; Qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si l'usage, même normal, de son appartement par Roche, n'avait pas eu pour effet de créer pour X..., des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DEPUIS L'INSTALLATION DE ROCHE DANS SON APPARTEMENT, LES EPOUX X... AVAIENT EU A SOUFFRIR DE BRUITS EN PROVENANT, QU'UNE EXPERTISE AVAIT ETABLI QUE LES BRUITS DE PAS, D'ASPIRATEUR, DE DEPLACEMENT OU DE CHOC D'OBJETS SUR LE SOL, EMANANT DUDIT APPARTEMENT S'ENTENDAIENT TRES DISTINCTEMENT AU-DESSOUS, ET QU'UN CONSTAT D'HUISSIER AVAIT MONTRE L'IMPORTANCE DES BRUITS, AUXQUELS S'ETAIENT AJOUTES CEUX D'UN APPAREIL DE T.S.F. ET CEUX D'UN VIDE-ORDURES, L'ARRET A CEPENDANT REJETE LA DEMANDE, AU MOTIF QUE CES DIFFERENTS ELEMENTS N'AVAIENT PAS REVELE AUTRE CHOSE QU'UNE UTILISATION NORMALE DES LIEUX PAR ROCHE ET LES PERSONNES DONT IL DEVAIT REPONDRE ; QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS SANS RECHERCHER SI L'USAGE, MEME NORMAL, DE SON APPARTEMENT PAR ROCHE, N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE CREER POUR X..., DES TROUBLES DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (6E CHAMBRE) , LE 13 FEVRIER 1967 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 67-13.391. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CONSTANT, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CRESPIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBAUT. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET PRADON. A RAPPROCHER : 28 MARS 1968, BULL. 1968, II, N° 102, P. 69. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE L'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris (6° Chambre), le 13 février 1967 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

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Cour de cassation 1969-01-03 | Jurisprudence Berlioz