Texte intégral
N° RG 21/04651 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6LP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/289
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Novembre 2021
APPELANTE :
SARL [5]
Zone industirelle
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Magali SYLVESTRE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bastien SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de L'URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a procédé à un contrôle comptable d'assiette au sein de la société [5] (la société), qui exerce une activité de casse automobile, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Une lettre d'observations a été transmise à la société le 15 décembre 2015. Celle-ci a formulé des observations concernant le chef de redressement relatif aux frais professionnels. L'inspecteur du recouvrement a maintenu celui-ci et l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure, le 8 mars 2016, pour un montant global de 16 292 euros.
Le 24 mai 2016, l'organisme de sécurité sociale a fait signifier à la société une contrainte qui a été frappée d'opposition devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 16 292 euros.
Le cotisant a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger le redressement infondé et débouter l'Urssaf de ses demandes,
- la condamner aux dépens, aux frais de signification de la contrainte et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle apporte la preuve, notamment en produisant ses registres de police qui enregistrent les entrées des véhicules, dates et lieux ainsi que les procès-verbaux de contrôle technique des véhicules attestant des kilométrages relevés, que le dirigeant a parcouru, avec ses véhicules, environ 130'000 km sur les deux années concernées par le contrôle, soit 65'000 km par an, dont 75 à 80 % à titre professionnel.
Elle ajoute que lors d'un redressement au cours d'un précédent contrôle qui a fait l'objet d'une médiation, le médiateur de l'Urssaf a retenu la validité des preuves qu'elle avait apportées, de sorte que rien ne lui imposait de modifier sa pratique et que la médiation a conduit à une absence de redressement.
Par conclusions remises le 23 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le véhicule personnel du salarié a été utilisé à des fins professionnelles ; que les données imprécises communiquées par la société ne permettent pas d'établir la réalité du kilométrage parcouru à titre professionnel ; que la médiation, qui date de mars 2005, a conduit à une minoration du redressement ; que malgré ce contrôle, la société n'a pas jugé nécessaire de modifier sa pratique en mettant en place un suivi précis du kilométrage parcouru par M. [C].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du redressement
En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, qui fixe les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Toutefois l'exonération suppose qu'il soit justifié du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [C] utilisait ses véhicules personnels à des fins professionnelles et qu'en compensation des indemnités kilométriques, calculées en fonction du barème fiscal et par véhicule, lui avait été versées, sans être soumises à cotisations sociales ; que seules les cartes grises lui avaient été fournies par l'employeur à titre de justificatifs.
Il ressort du procès-verbal de médiation concernant le redressement relatif aux indemnités kilométriques allouées à M. [C], pour la période de janvier 2001 à décembre 2002, que le médiateur a considéré que le kilométrage retenu pour le calcul de la régularisation de cotisations était surestimé et a proposé de réduire la régularisation notifiée, du montant correspondant à ce motif de redressement. La proposition du médiateur résultait de son constat que la part de l'utilisation des véhicules à titre personnel retenue par l'inspecteur du recouvrement n'était pas cohérente au regard de l'importance des déplacements effectués à titre professionnel. Cependant, il ne saurait en être déduit que l'Urssaf avait validé la pratique de la société consistant à ne pas tenir un décompte précis du kilométrage effectué à titre professionnel et à estimer que l'usage du véhicule à titre personnel se situait entre 20 et 25 % des kilomètres parcourus.
Au cours du contrôle litigieux, l'inspecteur a eu accès aux cartes grises du véhicule. Dans sa lettre de contestation, la société indique qu'elle lui avait également fourni les rapports de contrôle technique mais ne fait pas mention d'autres justificatifs. Or la production des justificatifs doit se faire lors des opérations de contrôle et être soumise à l'appréciation de l'inspecteur.
S'il est constant que M. [C] effectue un grand nombre de déplacements dans le cadre de son activité professionnelle, les procès-verbaux de contrôle technique, outre le fait qu'ils ne concernent qu'une partie de la période contrôlée, ne permettent pas d'établir le nombre de kilomètres effectués à titre personnel et à titre professionnel.
Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a validé le contrôle et a condamné la société à payer la somme due.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 8 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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