Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.922
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
2 / Mme Michelle A..., née Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de- Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1 / de Mlle Anne-Marie Z..., demeurant ... (18ème),
2 / de Mme Z..., née X..., demeurant ... (18ème), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause résolutoire insérée au bail, que cette clause visait les frais de procédure et de poursuite ainsi que la clause pénale, ces sommes étant stipulées constituer un supplément et accessoire de loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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