Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.618
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... est entré le 27 décembre 1988 au service de la société Realgraphic en qualité de conducteur offset ; qu'en novembre 1992 l'employeur a cessé de lui payer le "sursalaire" qu'il percevait antérieurement ; qu'en août 1996 l'employeur l'a muté d'un poste de travail en équipe à un poste de jour, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre la prime de travail en équipe, le versement du "sursalaire" étant alors rétabli ; que le 18 février 1997 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du "sursalaire" de novembre 1992 à août 1996, de la prime de travail en équipe à partir d'août 1996 ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 7 novembre 1996 l'employeur a notifié au salarié son licenciement, motif pris de son refus de travailler aux nouvelles conditions ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le salarié ne s'est plaint de la suppression du "sursalaire" que 4 ans plus tard et que le comptable de l'entreprise atteste qu'il l'avait acceptée lors d'un entretien avec le directeur, d'autre part, que le salarié ne tenait pas du contrat un droit de travailler en équipe et que la suppression de la prime d'équipe s'est trouvée compensée par le rétablissement du "sursalaire" ;
Attendu cependant, d'une part, que seule une acceptatoin claire et non équivoque du salarié permet une modification du contrat de travail ; que, dès lors, l'acceptation par le salarié de la suppression du "sursalaire" contractuel ne pouvait résulter ni de son absence de réclamation pendant 4 ans ni d'un simple acquiescement verbal de sa part au cours d'un entretien avec l'employeur ; d'autre part, que le passage d'un travail en équipe à un travail de jour constitue une modification du contrat qui nécessite l'accord du salarié et que le versement du "sursalaire", qui était dû, ne pouvait compenser la perte de la prime d'équipe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Realgraphic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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