Cour d'appel, 15 septembre 2010. 10/03358
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03358
Date de décision :
15 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/03358
Jugement (N° 2009/01576)
rendu le 22 avril 2010
par le Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING
REF : CP/CPContredit de compétence : Renvoi devant le tribunal d'OUDENAARDE (Belgique)
DEMANDERESSE au CONTREDIT
Société SIMAX TRADING BVBA représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social [Adresse 5] (BELGIQUE)
Assistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
S.A.R.L. EPN représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
Assistée de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 2 juin 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 22 avril 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SIMAX TRADING, s'étant déclaré compétent, ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et enjoint aux parties de conclure.
Vu le contredit formulé le 4 mai 2010 par la société SIMAX TRADING ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 28 mai 2010 pour la société EPN ;
La société SIMAX TRADING demande à la cour de dire que le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande formulée contre elle par la société EPN, de dire que seul le tribunal d'OUDENAARDE est compétent, de renvoyer le dossier devant cette juridiction, de condamner EPN à lui verser 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EPN demande confirmation du jugement et 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de droit belge SIMAX TRADING exerce une activité de négoce de chariots élévateurs d'occasion et fin février 2006, elle a confié à la société française EPN un mandat d'agent commercial sans contrat écrit, aux termes duquel elle était chargée en tant qu'agent d'acheter et de vendre des chariots sans exclusivité dans tous pays moyennant une commission de 35% HT de la marge nette réalisée par SIMAX sur chaque opération, la commission étant payable entre le 5 et le 10 du mois suivant la facturation, avec mise à disposition d'un bureau pour l'agent dans les locaux de SIMAX à [Localité 3].
EPN a assigné la société SIMAX devant le tribunal de ROUBAIX TOURCOING en rupture abusive du contrat d'agent commercial et en paiement de différentes indemnités.
La société SIMAX a soutenu que par application du règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, seul le tribunal d'OUDENAARDE était compétent pour en connaître. Ce règlement prévoit une attribution de compétence aux juridictions de l'état membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile(article 2) et une option en matière contractuelle entre ce lieu et le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande (article 5-1-a), qui est pour la fourniture de services le lieu d'un état membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (article 5-1-b). Elle critique la décision du premier juge qui, sur cette base, a estimé que l'obligation en cause est celle à laquelle est tenue SIMAX de verser des commissions à EPN, soit en France, et à [Localité 4], lieu où EPN a son siège et toute son existence juridique.
Elle fait valoir que l'obligation en cause n'est pas tant de verser des commissions mais plutôt l'obligation pour EPN de lui fournir ses services d'agent commercial, qu'elle effectue d'[Localité 3], que ce n'est pas le lieu supposé d'émission des factures EPN qui est susceptible de déterminer le lieu de la fourniture de service (étant rappelé qu'elles ont pu être confectionnées à [Localité 3]), que c'est le 5-1-b du règlement communautaire qu'il faut appliquer qui vise le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis et qui doit être privilégié en matière de fournitures de services.
Elle précise que les prestations fournies par EPN l'ont été depuis les immeubles de SIMAX, comme l'établissent le constat d'huissier, trois attestations de témoins, la carte de visite de Monsieur [O] d'EPN, le fait que toute l'organisation administrative et informatique était dirigée et organisée sur place, comme en attestent Messieurs [R] et [X].
La société EPN précise qu'elle a assigné la société SIMAX pour rupture abusive, qu'elle demande également à la juridiction de prononcer la rupture du contrat aux torts de son adversaire, pour non-règlement de ses commissions, de la condamner à diverses indemnités ; si elle admet qu'elle avait bien un bureau à sa disposition dans les locaux de SIMAX, elle affirme que l'essentiel de son activité se passe ailleurs : elle a son siège social à [Localité 4], y paye des impôts, dispose d'un bail, y a une ligne téléphonique et un compte bancaire, 5 ordinateurs, s'y rend toutes les semaines, a un hangar à [Localité 2], a une clientèle essentiellement française, exécute ses prestations sur le terrain et pour l'essentiel en déplacements comme le prouvent les dépenses engagées, les lettres des clients prospectés, les nombreuses factures de 2006, 2007, 2008. Elle en conclut que l'activité n'était pour l'essentiel pas exercée à [Localité 3], que de surcroît, la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING figurait au recto et en lettres apparentes sur toutes ses factures de commissions, payables à [Localité 4].
La société SIMAX lui réplique que tous ces arguments ne prouvent pas que l'activité qu'elle a développée pour elle ait été gérée à partir de son siège, qu'au contraire, c'est l'activité développée en dehors d'elle qui l'a été depuis [Localité 4], que la clause attributive de compétence figurant au bas des factures n'a jamais été acceptée par elle comme l'impose la jurisprudence.
SUR CE
Le règlement européen du 22 décembre 2000 applicable à la présente matière prévoit une attribution de compétence aux juridictions de l'état membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile et une option en matière contractuelle entre ce lieu et le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, qui est pour la fourniture de services le lieu d'un état membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis et qui doit être privilégié en matière de fournitures de services.
Nul doute au cas d'espèce que l'obligation qui sert de base à la demande formulée, qu'elle qu'elle soit a fortiori qu'ici elle a trait au contrat lui -même, est bien le contrat d'agent commercial ; nul doute qu'il s'agit d'un contrat de fournitures de services. La détermination du lieu de la fourniture d'un service étant difficile à définir, la cour de cassation a tranché la question en précisant qu'un service est fourni au siège du bénéficiaire de la prestation.
Ici le bénéficiaire de la prestation étant la société SIMAX, dont le siège est à [Localité 3], le tribunal compétent est le tribunal D'OUDENAARDE ; l'accord des parties aurait pu faire échec à cette interprétation mais au cas d'espèce, le dossier n'établit pas que la clause attributive de compétence figurant au bas des factures de la société EPN a été expressément acceptée par la société SIMAX ; il est de jurisprudence constante que ce consentement doit être express et ne peut résulter de la simple figuration de la mention sur la facturation, étant surabondamment précisé que la mention telle que rédigée semble limitée au transport des marchandises.
Il s'en déduit que le jugement doit être réformé et que le dossier doit être renvoyé devant le tribunal d'OUDENAARDE. La société EPN sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société SIMAX TRADING 2.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur contredit,
Fait droit au contredit,
Infirme le jugement attaqué,
Dit que le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING n'est pas compétent pour connaître du présent litige,
Dit que le tribunal d'OUDENAARDE en BELGIQUE est compétent,
Renvoie le dossier devant cette juridiction,
Déboute la société EPN de ses demandes,
La condamne à payer à la société SIMAX TRADING 2.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du contredit.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMETChristine PARENTY
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