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Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-81.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.850

Date de décision :

23 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Auguste Y..., déclaré coupable d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 511-1 du Code des assurances, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation civile d'Auguste Y... envers la compagnie UAP à la somme de 52 800 francs et déclaré que le préjudice susceptible d'avoir été causé à l'UAP par le versement de la somme de 780 000 francs ne pouvait être indemnisé par la juridiction pénale ; "aux motifs que le seul préjudice dont puisse se prévaloir la compagnie d'assurances, partie civile, correspondait au montant des primes dont elle a été frustrée, ainsi qu'aux conséquences financières de cette frustration ; que si la compagnie UAP a versé un capital à Mme X... en exécution d'une convention d'assurance, irrégulière selon la compagnie, il n'était pas fait grief à Auguste Y... d'avoir conclu ce contrat ; "alors, d'une part, que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et qu'elle est recevable pour tous chefs de dommages découlant des faits, objets de la poursuite ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'allouer réparation du préjudice découlant de l'abus de confiance reproché au prévenu et directement causé à l'UAP par le versement de la somme de 780 000 francs en exécution de la convention dont les primes avaient été détournées et qui se trouvait à l'origine de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué viole les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui affirme qu'il n'était pas fait grief à Auguste Y... d'avoir conclu ce contrat, n'a nullement répondu aux conclusions (cf. concl. d'appel p. 6) dans lesquelles la compagnie demanderesse, dénonçant l'irrégularité de la convention imputable aux agissements délictueux du prévenu qui lui causait de ce chef un préjudice direct, avait notamment fait valoir que "seule l'UAP avait le pouvoir de faire souscrire un tel contrat qui n'était pas de la compétence de l'agent général auquel il appartenait de soumettre la convention à son mandant" et que "si l'UAP-VIE avait été informée du projet d'une telle convention, elle aurait, à bon droit, pu refuser d'accorder sa garantie ou, à tout le moins, la subordonner à un certain nombre de conditions et notamment, comme il est d'usage, à un examen médical" ; que l'arrêt attaqué, qui laisse ces chefs péremptoires sans réponse, viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur l'obligation dans laquelle la compagnie demanderesse se trouvait d'exécuter à ses dépens la convention litigieuse et qui déduit que le préjudice susceptible d'avoir été causé de ce chef à l'UAP ne pouvait être indemnisé par la juridiction pénale, entache sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée qui la prive de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Auguste Y... a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les primes d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit à l'insu de l'Union des assurances de Paris-Vie (UAP), dont il était alors agent général, et qu'à la suite du décès de l'assuré cette compagnie a dû verser à sa veuve la somme de 780 000 francs ; Attendu que, pour débouter l'UAP de sa demande de remboursement de ladite somme et limiter à 52 800 francs, montant des primes détournées, les dommages et intérêts qu'Auguste Y... a été condamné à lui payer, l'arrêt attaqué énonce "que le seul préjudice dont puisse se prévaloir la compagnie d'assurances, partie civile, correspond au montant des primes dont elle a été frustrée", à l'exclusion du capital versé à Mme X... en exécution de la convention d'assurance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la prévention ne portait que sur le détournement des primes et non sur les conditions irrégulières de la souscription du contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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