Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA
SELARL CAPSTAN OUEST
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[J] [Y]
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°204/2023
N° RG 21/00439 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJOQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
Dispensée de comparution à l'audience du 14 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
Dispensée de comparution à l'audience du 14 mars 2023
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [D] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [Y] a été salariée de la [10], aujourd'hui dénommée société [11] (SAS) du 22 septembre 2008 au 27 septembre 2017, en qualité de conducteur-receveur de cars.
Il a été constaté le 23 février 2015 par un certificat médical une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite avec bursite sous-acromiale et une déclaration de maladie professionnelle a été déposée par Mme [Y] le 7 mars 2015.
La demande de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°57A afférent aux affections professionnelles a été, après instruction et avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, par décision du 13 octobre 2015.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, rejeté le 23 février 2016, puis elle a saisi du litige, le 26 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, demandant, outre l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], qui a été appelée en la cause par sa salariée.
Par jugement du 25 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, à qui l'affaire avait été transmise par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, a désigné le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand pour qu'il formule un nouvel avis sur le point de savoir si les mouvements accomplis par Mme [Y] ont pu contribuer, et dans quelles proportions, à la pathologie dont elle victime.
Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] a rendu le 11 février 2020 son avis concluant à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [Y].
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré le recours de Mme [Y] recevable mais mal fondé,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] ,
- validé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 23 février 2016,
- dit que la pathologie dont est victime Mme [Y], à savoir une tendinopathie du tendon sus-épineux de l'épaule droite, ne doit pas être prise en charge au titre de la maladie professionnelle sur les risques professionnels,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a fait appel de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 8 février 2021.
Mme [Y] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement du 18 janvier 2021,
- juger que la maladie de Mme [Y] déclarée le 23 février 2015 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- juger que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [Y],
En conséquence,
- désigner tel expert aux fins d'établir le préjudice de Mme [Y] avec les missions telles que précisées dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile,
- condamner la société [11] à faire l'avance des frais à valoir sur la rémunération de l'expert.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de':
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise.
La société [11] demande à la Cour de':
- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]':
' confirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
' dire et juger que l'affection dont souffre Mme [Y] à l'épaule droite ne revêt pas un caractère professionnel,
' débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable prétendument commise par la société [11]':
' confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
' dire et juger que la société [11] n'a pas commis de faute inexcusable,
' débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
' débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
' condamner Mme [Y] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] soutient principalement que':
- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
' la tendinopathie est une affection qui est causée par des gestes répétitifs,
' deux professionnels de santé établissent un lien entre la pathologie et le travail,
' elle effectuait deux services de conduite journaliers de 6h30 à 8h30,
' l'autobus qu'elle conduisait n'était pas équipé de boîte de vitesse automatique, ce qui sollicitait son épaule et son poignet,
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
' elle a demandé à conduire un autobus à boîte de vitesse automatique, dont disposait l'employeur, ce qui lui a été refusé,
' son poste n'a donc pas été adapté et le médecin du travail a conclu à son inaptitude, ce qui établit l'absence de prévention des risques qui peut être reprochée à l'employeur, au mépris des articles L. 4221-1 et L. 4121-2 du Code du travail et de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur,
' elle était fréquemment en arrêt de travail pour les mêmes symptômes à l'épaule droite, ce qui a permis à l'employeur de prendre conscience du risque qu'elle encourait.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire soutient principalement que':
- le principe du contradictoire a été respecté, Mme [Y] et son employeur ayant été interrogés,
- la procédure prévue dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel des maladies a été respectée, après qu'il a été constaté, après instruction, que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie,
- la caisse a avisé Mme [Y] de la nécessité de transmettre son dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
- les deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles ont conclu à l'absence de lien entre la pathologie déclarée par Mme [Y] et son activité professionnelle, de sorte que la caisse a été dans l'obligation de suivre ces avis,
- la demande d'expertise est irrecevable, seul un comité de reconnaissance des maladies professionnelles pouvant être éventuellement désigné, au visa de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale,
- a défaut de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue.
La société [11] soutient principalement'que':
- Mme [Y] n'a pas été exposée au risque défini par le tableau n° 57A,
- les certificats médicaux produits par Mme [Y] n'ont pas de valeur probante, les professionnels de santé qui les ont établis n'étant pas témoins des conditions de travail de Mme [Y], ni de son poste de conduite, ce qui leur interdit de mentionner ce qu'ils n'ont pas constaté eux-mêmes, comme ils l'ont fait, au mépris des prescriptions du Code de déontologie médicale et de l'article R. 4127-28 du Code de la santé publique,
- les temps de conduite accomplis par Mme [Y] étaient courts et ses activités ne nécessitaient pas d'accomplir les mouvements décrits dans le tableau n° 57A, que ce soit les changements de vitesse ou la rotation du volant,
- les avis des comités de reconnaissance des maladies professionnelles sont incontestables
L'origine professionnelle de la maladie n'étant pas établie, la faute inexcusable ne peut être reconnue,
- l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de moyens,
- Mme [Y] a toujours été déclarée apte à son poste sans réserve par le médecin du travail jusqu'à l'avis d'inaptitude,
- elle ne s'est jamais plainte de douleurs sur son siège de conduite et n'a jamais avisé son employeur d'une difficulté quelconque.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu'une maladie figurant dans un tableau est reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3).
En l'espèce, il est constant que la maladie déclarée par Mme [Y] figure au tableau n° 57A, telle que finalement retenue par le service médical de la caisse, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, mais que la condition posée par la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie ne l'est pas, soit des 'travaux comportant des mouvement ou le maintien de l'épaule sans abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
Il résulte de l'enquête réalisée par l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie que 'Mme [Y] conduisait un autobus à direction assistée, mais à boîte de vitesse manuelle, avec un temps moyen continu de conduite d'1h40 par jour. Les réglages permettent au conducteur d'avoir une posture stable et confortable, le réglage du siège évite toute fatigue musculaire (')'L'activité professionnelle exercée par Mme [Y] ne nécessite pas d'abduction ou d'antépulsions sans soutien de l'épaule droite d'amplitude égale ou supérieure à 60°. Pour la tenue du volant, l'angulation est inférieure à 60°. Elle a des mouvements répétés de préhension de la main droite (empoignements) et extension de celle-ci sur l'avant-bras pour le passage des vitesses sur route, à chaque arrêt et départ'.
Cette description des mouvements accomplis par Mme [Y] contredit la sienne, selon laquelle elle accomplissait en passant les vitesses des mouvements d'élévation à 90°.
Les deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont examiné son dossier ont conclu dans le sens d'une absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [Y] et son travail, et celui de [Localité 9] a motivé son avis en indiquant qu'aucune des contraintes visées par le tableau n° 57A n'était présente, et notamment le caractère habituel des mouvements concernés et qu'il'n'existe pas d'autre geste ou posture suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée'.
Ces éléments, parfaitement circonstanciés, ne sont pas utilement contredits par les éléments médicaux produits par Mme [Y]': Mme [I], kinésithérapeute, indique certes dans son certificat l'existence de 'tendinopathies persistantes liées au bras de levier de vitesse du bus'. Le docteur [B] mentionne pareillement être 'convaincue que les tendinopathies et le dysfonctionnement de l'épaule droite dont souffre Mme [Y] sont en rapport avec la taille du volant, l'insuffisance de l'assistance aux virages, l'absence de boîte de vitesse automatique et l'absence d'adaptation de la hauteur du siège et de la distance pour l'accès aux pédales'.
Cependant, ces professionnels de santé ont nécessairement fait ces constatations sans pouvoir apprécier la réalité des conditions de travail de Mme [Y], alors que l'enquête qui a été réalisée les a contredites, notamment sur le positionnement de l'intéressée sur son siège, par rapport au levier de vitesse.
Aucun élément émanant du médecin du travail n'est produit, lequel n'apparaît pas avoir relevé de contre-indications particulières quant au poste de conduite occupé par Mme [Y].
Au vu de ces éléments, l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] n'est pas établie.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande de Mme [Y] visant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié ou à son subrogé, qui invoquent la faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'absence de toute maladie professionnelle, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] est en l'espèce vouée à l'échec, de sorte que Mme [Y] doit être déboutée, par voie de confirmation, de sa demande en ce sens, et de sa demande d'expertise visant à déterminer l'étendue de son préjudice.
L'équité ne commande pas de condamner Mme [Y] à payer à la société [11], comme le demande celle-ci, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] sera en revanche condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,