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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-11.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.681

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de : 1°/ M. Guy X..., demeurant Port Larros à Gujan Mestras (Gironde), 2°/ Mme Maria C... veuve A..., reprenant l'instance en qualité d'héritière de M. Michel A..., demeurant 11, allées du Barail à Gujan-Mestras (Gironde), 3°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Gujan-Mestras (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. B..., Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a chargé M. Y... de vendre le bateau de plaisance dont il était propriétaire, et de lui en trouver un autre ; que, sur les indications de M. Y..., M. Z... a acheté le 18 juin 1981, une vedette d'occasion appartenant à M. A... et qui était exposée en vue de la vente sur le chantier de M. X... ; que, ce bateau s'étant selon M. Z..., révélé impropre à la navigation par suite d'un pourrissement avancé de la coque, M. Z... a assigné M. A... (décédé en cours de procédure et aux droits duquel se trouve sa veuve) en annulation de la vente sur le fondement de l'erreur sur une qualité substantielle de la chose, et a réclamé à M. X... et à M. Y... réparation du préjudice qu'il dit avoir subi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1990) de l'avoir débouté de son action en nullité, alors que le prix et les circonstances de la vente pouvaient laisser croire légitimement à l'acheteur qu'il acquérait un navire en état de marche et non une épave impropre à toute navigation, et qu'ainsi son erreur sur les caractéristiques essentielles de la chose était excusable ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que M. Z... avait connaissance de l'âge de la vedette construite en 1963, du fait qu'elle avait été réformée par l'administration et surtout que le bon de commande précisait que le bâteau était vendu sans aucune garantie dans l'état où il se trouvait en ce qui concerne la coque et les parties mécaniques, compte-tenu de son ancienneté ; qu'elle a pu déduire de ces circonstances que M. Z... avait commis une imprudence en ne faisant pas procéder à un examen des parties du bateau dont l'ancienneté justifiait l'exclusion contractuelle de garantie, et que l'erreur qu'il invoquait était inexcusable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acheteur de son action en responsabilité contre M. X... à qui il avait passé commande, alors que l'obligation de renseignement pèse sur les intermédiaires chargés de la vente et que l'acheteur est fondé à se prévaloir d'un manquement à cette obligation sur le plan délictuel ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait agi en la seule qualité de mandataire du vendeur ; qu'il en déduit donc à bon droit qu'il n'était pas tenu envers M. Z... d'obligations autres que celles qui pesaient sur son mandant, et que le rejet du premier moyen entraîne celui du second ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acheteur de son action en responsabilité contre M. Y... alors que le mandat existe dès lors qu'une personne a donné à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte, et qu'en refusant de retenir l'existence d'un mandat après avoir constaté que l'acheteur avait confié à l'intermédiaire mission de rechercher puis d'arrêter la vente de la vedette litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a induit des circonstances de la cause, et notamment de la correspondance échangée entre les parties, que M. Z... ne rapportait pas la preuve que la mission confiée à M. Y... comportait pour celui-ci une autre obligation que celle de lui indiquer la mise en vente d'un bateau pouvant lui convenir, et en particulier celle de visiter complètement ce bateau avant la conclusion de la vente et de renseigner l'acheteur sur son état ; qu'en l'état de ces constations, et indépendamment du motif critiqué qui est surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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