Tribunal Administratif de Lyon, 19 février 2025. 2410791
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410791
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 M. A représenté par Me Vernet demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 14 mai 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
2°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de Justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Il soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour assurer l'accueil du requérant dans une structure d'hébergement adapté à sa situation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction, suite à son hébergement à compter du 15 janvier 2025.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état la requérante, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " .
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 14 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M.A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est pris acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M.A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 19 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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