Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 408/2023
N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSEM
NA/MB
Décision déférée du 17 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI (21/128)
[I] [E]
[L] [C]
C/
Organisme MDPH DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [C] représenté par Madame [J] [C] aidant familial pour son fils, prise en sa qualité de tutrice de son fils [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
MDPH DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [A] (Membre du département) en vertu d'un pouvoir spécial du 15/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[L] [C], né le 26 février 1997, présente une infirmité motrice cérébrale avec tétraplégie spastique, surdité congénitale et épilepsie.
Le 5 mars 2020, sa mère, en qualité de tutrice, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn une demande de réévaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Le 15 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu la prise en charge d'une PCH volet aide humaine à hauteur de 152 heures par mois d'entretien personnel et de 30 heures par mois d'aide à la vie sociale, soit un total de 182 heures par mois, ou 6 heures par jour.
Le 15 décembre 2020, M.[C] a contesté cette décision dans le cadre du recours amiable.
Le 18 mars 2021, la CDAPH a maintenu sa décision.
Par requête du 11 mai 2021, M.[C], représenté par sa mère, a saisi le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 17 décembre 2021, après expertise réalisée par le docteur [W], le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé la décision de la CDPAH du 18 mars 2021.
M.[C], représenté par sa mère, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022.
M.[C], représenté par sa mère, demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la MDPH du Tarn à lui allouer une PCH 'aide humaine' à hauteur de 24 heures par jour, outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que cette prestation est le seul moyen d'assurer sa sécurité et de lui offrir des conditions de vie décentes. Il indique que son besoin de surveillance régulière, notamment pour des raisons de sécurité (épilepsie, impossibilité de se déplacer, absence de conscience du danger), justifie le déplafonnement sollicité à hauteur de 24 heures par jour. Il se prévaut notamment des certificats médicaux du docteur [Z] des 31 mars 2020, 10 septembre 2021 et 12 juillet 2022, d'une attestation de l'Association des Paralysés de France, d'une évaluation réalisée par un ergothérapeute le 8 février 2022, d'une attestation de sa mère, et d'une note médico-légale du Dr [H] du 15 septembre 2022, établissant notamment la nécessité d'une surveillance nocturne active.
La MDPH du Tarn demande confirmation du jugement. Elle indique que dans l'hypothèse où la cour accorderait le bénéfice de l'aide, il lui appartiendrait de se prononcer sur la date de début d'effectivité de l'aide et sur la durée d'attribution.
Elle soutient que M.[C] ne remplit pas les deux conditions cumulatives du déplafonnement des heures concernant les aides humaines posées par le référentiel pour l'accès à la PCH (paragraphe 2 de la section 2 du chapitre 2 de l'annexe 2-5), puisqu'aucune aide active spécifique n'est nécessaire la nuit. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire.
MOTIFS
Les conditions spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine, sont fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, dans sa version applicable à la date de la demande, chapitre 2 Aides humaines, section 4 Dispositions communes aux aides humaines, 1) Accès aux aides humaines, qui dispose:
'Cet accès est subordonné :
' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
' à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.
Les actes à prendres en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a) et b) de cet article:
'a) L'entretien personnel
L'entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L'acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.
Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'.
Le paragraphe 2 de la section 2, intitulée 'surveillance régulière', du chapitre 2 relatif aux aides humaines, prévoit que pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. Ce paragraphe précise que:
' La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales'.
Le docteur [W], expert mandé par le tribunal, après avoir examiné M.[C] le 15 novembre 2021, conclut dans son rapport que:
'M.[C] est sur un fauteuil roulant, i1 ne se verticalise plus et a une alimentation plutôt mixée.
M.[C] porte des couches pour une incontinence, il ne parle pas, il communique avec la langue des signes, mais de façon incomplète, ne pouvant être compris que par son entourage.
M.[C] présente une difficulté absolue pour plusieurs activités, en particulier, se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, s'orienter dans le temps, dans 1'espace, gérer sa sécurité et parler. (...)
L'état de santé de M.[C] nécessite une aide :
- pour les actes de la vie quotidienne 5 à 6 heures par jour,
- pour les activités de loisirs et le temps libre avec activités occupationnelles 8 heures par jour, en tenant compte des transports.
Aucune aide active spécifique, par exemple aspiration, n'est nécessaire la nuit, il s'agit d'une simple surveillance effectuée par les parents M.[C] chez qui il demeure'.
M.[C] bénéficie depuis le 1er janvier 2018 d'une aide humaine de 5 heures par jour pour son entretien personnel, et de 30 heures par mois pour la participation à la vie sociale, soit la durée maximale de l'aide humaine prévue par la section 1 intitulée 'les actes essentiels' du chapitre 2 sur les aides humaines.
Il demandait en première instance à bénéficier d'une durée d'aide 'déplafonnée' de 18 heures, et porte sa demande à 24 heures devant la cour d'appel.
Les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire, et les nombreuses pièces médicales et attestations produites par M.[C] permettent de retenir qu'il remplit les conditions posées pour bénéficier d'une aide pour une durée excédant le plafond prévu par la section 1, sans que l'organisation d'une nouvelle expertise médicale soit nécessaire.
Il n'est en effet ni contesté ni contestable, au regard notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que M.[C] a besoin d'une aide totale pour les activités liées à son entretien personnel.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est également remplie en l'espèce.
La MDPH du Tarn ne peut en effet utilement soutenir, en se prévalant du rapport de l'expert, qu'aucune aide n'est nécessaire la nuit. Non seulement l'attestation détaillée de la mère de M.[C], mais également les certificats médicaux du docteur [Z] des 31 mars 2020, 10 septembre 2021 et 12 juillet 2022, l'attestation de l'Association des Paralysés de France, et la note médico-légale du Dr [H] du 15 septembre 2022, établissent la nécessité d'une surveillance nocturne active:
- le docteur [Z] indique ainsi que M.[C] 'a besoin d'une surveillance nocturne pour l'aider à se tourner dans son lit, surveiller son hydratation, les risques de vomissement dû à son reflux digestif et à la position allongée nocturne';
- l'Association des Paralysés de France indique que la surveillance de nuit est nécessaire parce que '[L] a besoin la nuit d'aller aux toilettes et il faut le tourner dans son lit pour éviter les escarres (2 à 3 fois par nuit selon la demande de [L])';
- le docteur [H] confirme que '[L] justifie d'une surveillance nocturne continue qui peut s'apparenter d'une part à une présence sous le toit pour avertir en cas de danger, mais qu'il faut assortir d'une aide active pour le nursing nocturne' 'et les soins potentiels nocturnes en cas de vomissements pluri-mensuels'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments qui démontrent que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit, et en considération des conclusions de l'expert judiciaire, le droit de M.[C] à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, apprécié à la date de la demande présentée le 5 mars 2020, doit être reconnu à hauteur de 14 heures par jour, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, à compter du 5 mars 2020 et pour une durée de cinq ans.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
La MDPH du Tarn doit payer à M.[C] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M.[C] a droit à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à hauteur de 14 heures par jour, à compter du 5 mars 2020 et pour une durée de cinq ans;
Dit que la MDPH du Tarn doit payer à M.[C] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que la MDPH du Tarn doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN