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Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2222273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222273

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 7 juillet 2022 ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés arrêté ce jour-là ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le promouvoir à ce grade à compter du 1er septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le tableau d'avancement arrêté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant inscription, au titre de l'année 2022, des professeurs certifiés hors classe au grade de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés comporte un nombre d'agents promouvables limité à 73. Il suit de là que ce tableau d'avancement constitue un ensemble fermé et hiérarchisé en fonction des mérites de chacune des personnes y figurant et qu'il n'est pas divisible. Les conclusions de M. B tendant à son annulation en tant seulement qu'il n'y figure pas sont, dès lors, manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 novembre 202La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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