Cour d'appel, 18 décembre 2001. 00/3106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/3106
Date de décision :
18 décembre 2001
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COuR D APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET N0 AFFAIRE N0 00/03106 AFFAIRE:
S.A. CONFORAMA SERVICE C/ Patricia X... ARRET DU 18 DECEMBRE 2001 APPELANT: S.A. CONFORAMA SERVICE 80 Bld du Mandinet 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 Représentant:
Me Antoine ORAIN (avocat au barreau de NANTES) Suivant déclaration d 'appel du 19 Octobre 2000 d un jugement AU FOND du 18 SEPTEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de LA ROCHELLE. INTIME: Madame Patricia X... 9, Rue E.Labiche Appt. 40 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Jean-Michel BALLOTEAU (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Président:
Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller : Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présente aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 13 Novembre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 18 Décembre prorogé au 18 Décembre 2001 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET: Madame X... a été engagée le 19 Décembre 1990 par la Société CONFORAMA SERVICE en qualité d' hôtesse, puis elle est devenue responsable du standard; elle a été licenciée le 28 Mars 1998 et dispensée d' exécuter son préavis; Par jugement du 18 Septembre 2000, le Conseil des Prud' hommes de la Rochelle, considérant que le licenciement n' avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l 'employeur à payer à la salariée les sommes de 110.000 F à titre de dommages et intérêts et 1.500 F au titre des frais irrépétibles; La Société CONFORAMA SERVICE a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation; elle entend voir débouter Madame X... de toutes ses demandes et réclame la somme de 8.000 F sur le fondement
de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Madame X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe mais entend voir ajouter aux indemnités qui lui ont été allouées celles de 50.000 F en réparation de son préjudice moral et 8.000 F au titre des frais irrépétibles d' appel; MOTIFS Il n 'est pas contesté que trois personnes étaient employées au standard, que la présence de deux d' entre elles était requise le Samedi, et que depuis 1993 l 'emploi du temps de Madame X... ne comportait pas le Samedi; Au début de l' année 1998, la Société CONFORAMA SERVICE a mis en oeuvre une réorganisation des horaires de manière à les aligner sur ceux du magasin CONFORAMA et dans le but "d 'améliorer le service offert à la clientèle "; Dans le cadre de cette réorganisation, il a été prévu un roulement des employées du standard les Samedis, de manière que chacune d 'elles puisse disposer d' un Samedi sur trois; Madame X... a accepté les nouveaux horaires mais a refusé de travailler le Samedi; elle a été licenciée le 28 Mars 1998 pour les motifs suivants: "Après information et consultation des représentants du personnel et, dans le souci d' améliorer la qualité du service rendu à notre clientèle, au mois de janvier 1998 je vous avais indiqué que, nous étions conduits a compter du 16 février 1998 a organiser différemment les horaires de travail du personnel hôtesse SA V dont vous faites partie et que vous animez. "Ce changement d' horaire avait notamment pour conséquence de déplacer en partie votre jour de repos du samedi sur un autre jour de la semaine à savoir: "Semaine 1 repos le samedi, semaine 2 repos le mercredi et semaine 3 repos le lundi. ". Je vous rappelle que la mise en oeuvre de cet aménagement de vos horaires de travail a été précédé d une période de concertation avec les différents membres de votre service, afin de trouver une solution conforme aux intérêts de chacun, dont les vôtres. "Vous avez systématiquement rejeté toutes
nos propositions de planning, cela sans vous soucier des conditions de travail de vos collègues et, des conséquences de votre refus sur le fonctionnement du service. "Vous êtes au demeurant la seule à avoir refusé toute concertation et, finalement l 'aménagement de vos horaires. "Malgré plusieurs interventions de ma part afin de vous entretenir de la situation, vous avez en effet maintenu votre refus d' accepter vos nouveaux horaires. "Par courrier en date du 25 février 1998 et, compte tenu des conséquences de ce refus sur la poursuite de votre contrat de travail au sein de l 'entreprise, je vous ai à nouveau demandé de bien vouloir reconsidérer la situation et, de me confirmer votre position. refus. "Je vous ai donc rencontrée un dernière fois le jeudi 12 mars 1998 en présence de Madame Y..., afin de trouver une solution pouvant concilier le fonctionnement régulier du service selon les nouveaux horaires définis et, votre situation personnelle. "Malgré cela, vous vous êtes présentée le 18 mars dans I 'établissement, alors que vos nouveaux horaires de travail prévoyaient que vous étiez en repos. "En conséquence de vos refus d 'accepter vos nouveaux horaires de travail et, donc de poursuivre votre activité au sein de l 'entreprise aux conditions d 'horaires qui vous ont été définies, je me vois donc contraint de procéder à la rupture de votre contrat de travail ". Le Conseil des Prud' hommes n 'a pas motivé sa décision autrement qu' en relevant l' absence d' amélioration du service à la suite de la mise en place des nouveaux horaires et le fait que le 9 Mars 1998 le nom de Madame X... ne figurait plus sur la liste des participants à un stage d' accueil "service après-vente"; Madame X... considère quant à elle que l' obligation de travailler le Samedi constituait une modification de son contrat de travail qu' elle n était pas tenue d 'accepter, qui était de nature à perturber sa vie familiale et que l' employeur ne peut justifier par
un motif économique; elle soutient que la cause véritable de son licenciement réside dans le mécontentement de l' employeur à la suite de son refus d' un système d enregistrement des conversations téléphoniques des employés du service; Cependant, le Samedi est un jour ouvrable, et à défaut de clause contractuelle excluant le travail ce jour-là l' employeur n' a fait qu' user de son pouvoir de direction en demandant à Madame X... de travailler le Samedi, son jour de repos étant maintenu à un autre moment de la semaine; La modification de l' horaire de travail en l' espèce constituait donc un simple changement des conditions de travail qui s' imposait à la salariée; L' appréciation du bien-fondé de cette modification au regard du fonctionnement de l' entreprise ou de son efficacité par rapport à l' objectif recherché ne relève pas du contrôle du juge, qui doit en revanche vérifier l' absence de discrimination et d' abus de l' employeur dans l' exercice de son pouvoir de direction; Or, à ce titre, il apparaît en premier lieu que, si la dispense de travail le Samedi constituait pour Madame X... un avantage personnel appréciable, cet avantage pouvait être jugé abusif par ses collègues] et à ce titre la modification est tout le contraire d' une mesure discriminatoire; En second lieu, l' obligation de travailler le Samedi n' est que l' une des modifications d' horaires mises en place dans 'l entreprise, qui ont concerné l 'ensemble des salariés; il est donc difficile à Madame Z... de prétendre avoir fait l' objet d' un "règlement de compte", d' autant que le refus d' enregistrement des conversations téléphoniques qu 'elle évoque a été le fait des trois employés du service auquel elle appartenait et que 'l auteur du licenciement n' est pas le dirigeant en fonction à l 'époque; Dans ces conditions, le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse; il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame
X... de ses demandes; Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l 'espèce des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Déboute Madame X... de ses demandes; Déboute la Société CONFORAMA SERVICE de sa demande au titre des frais irrépétibles; Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d 'appel; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur A..., Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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