Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00333

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00333

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° 334 SE -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Houbouyan, - Me Peytavit, le 04.12.2024 Copie authentique délivrée à : - Me Grattirola, le 04.12.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 novembre 2024 RG 22/00333 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 361, rg n° 21/00090 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 juin 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 novembre 2022 ; Appelant : M. [N] [V] [J] [B], né le 4 janvier 1939 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Grattirola - Eyrignoux, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Sarl Sogeco dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège de la société ; Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ; Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], [Adresse 4], représenté par son représentant en exercice ; Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 29 février 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : M. [N] [B] est propriétaire d'une appartement dans la [Adresse 3]. Procédure : Par requête enregistrée le 23 juillet 2021 et par acte d'huissier du 15 mars 2021, M. [N] [B] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ainsi que son syndic, la Sarl Sogeco, sollicitant du tribunal de': - annuler l'assemblée générale en date du 21 décembre 2020, - prononcer l'annulation des résolutions numéros 2 (annulation de l'approbation des comptes pour l'exercice 2019/2020), 3 (annulation du quitus donné au syndic pour sa gestion), 4 et 5 (annulation du renouvellement du mandat de syndic et de l'approbation du contrat de syndic), 6 (annulation de la désignation des membres du conseil syndical), 7 (annulation du vote du budget 2020/2021), 9 (annulation du vote des travaux d'assainissement de la résidence), le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. - condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à lui payer la somme de 339.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement n° RG 21/00090 en date du 20 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - déclaré irrecevable l'action intentée par M. [N] [B] à l'encontre de la Sarl Sogeco, - déclaré recevable l'action intentée par M. [N] [B] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], - déclaré valables les résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 et dit qu'elles ne doivent pas être annulées, - en conséquence, débouté M. [N] [B] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]' de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention de dommages et intérêts, - condamné M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]' la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamné M. [N] [B] à payer à la SARL Sogeco' la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de M. [N] [B], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné M. [N] [B] aux dépens. M. [N] [B] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 28 novembre 2024. Prétentions et moyens des parties : M. [N] [B], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 novembre 2023, de : - annuler et réformer le jugement déféré rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, Statuant de nouveau, - dire et juger que le mandant de syndic, approuvé à l'AG du 20 octobre 2003, a été signé pour un durée de 3 ans, - dire et juger que ce mandant n'a pas été renouvelé dans le délai de 3 ans alors qu'il expirait le 19 octobre 2006, - dire et juger que la Sarl Sogeco est sans mandat depuis le 20 octobre 2006 et pour toute la suite des évènements et faits de gestion qui ont suivi, - dire et juger que depuis le 20 octobre 2006, le syndic est sans pouvoir de gestion ni aucun pouvoir d'aucune sorte et que la convocation des AG subséquentes sont 'tout simplement nulle' dont celle de l'AG du 21 décembre 2020, - dire et juger que le syndic est reponsable de l'absence de légalité de sa gestion et qu'il en assumera les conséquences, - dire et juger que les diverses sommes avancées par la copropriété depuis 2006 au profit du syndic devront être remboursées, - débouter la Sarl Sogeco et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement d'une somme de 500 000 F CFP de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de l'avocat soussigné sous due affirmation. Le syndicat des copropriétaire des la [Adresse 3] ('le syndicat'), intimée et appelant incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 27 juillet 2023, demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a déclaré l'action de M. [B] recevable, Statuant à nouveau, - déclarer M. [N] [B] irrecevable en son action, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M. [N] [B], En tout état de cause, - débouter M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage. La Sarl Sogeco ('la Sarl'), intimée et appelante incidente, par dernières conclusions règulièrement déposées le 19 octobre 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'action intentée contre la Sarl, ' infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable la requête en annulation de résolutions votées lors de l'assemblée générale de la [Adresse 3] du 21 décembre 2020, ' le réformant, dire irrecevable à cette requête comme tardive, l'action y ont été engagée après l'expiration du délai de deux mois impartis par l'article 42 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965, ' dire irrecevable comme tardive G nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes : - dire et juger que le mandant de syndic, approuvé à l'AG du 20 octobre 2003, a été signé pour un durée de 3 ans, - dire et juger que ce mandant n'a pas été renouvelé dans le délai de 3 ans alors qu'il expirait le 19 octobre 2006, - dire et juger que la SARL Sogeco est sans mandat depuis le 20 octobre 2006 et pour toute la suite des évènements et faits de gestion qui ont suivi, - dire et juger que depuis le 20 octobre 2006, le syndic est sans pouvoir de gestion ni aucun pouvoir d'aucune sorte et que la convocation des AG subséquentes sont 'tout simplement nulle' dont celle de l'AG du 21 décembre 2020, - dire et juger que le syndic est reponsable de l'absence de légalité de sa gestion et qu'il en assumera les conséquences, - dire et juger que les diverses sommes avancées par la copropriété depuis 2006 au profit du syndic devront être remboursées. En tout état de cause, ' débouter M. [B] de toutes ses demandes nouvelles ' confirmer le jugement ce qu'il a débouté au fond M. [N] [B] de toutes ses demandes et la condamner au paiement de frais irrépétibles, y ajoutant, ' condamner M. [N] [B] à payer à la société Sogeco la somme de 339'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [N] [B] en appel : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Ainsi, les demandes de M. [B] de : - dire et juger que le mandant de syndic, approuvé à l'AG du 20 octobre 2003, a été signé pour un durée de 3 ans, - dire et juger que ce mandant n'a pas été renouvelé dans le délai de 3 ans alors qu'il expirait le 19 octobre 2006, - dire et juger que la Sarl Sogeco est sans mandat depuis le 20 octobre 2006 et pour toute la suite des évènements et faits de gestion qui ont suivi, - dire et juger que le syndic est reponsable de l'absence de légalité de sa gestion et qu'il en assumera les conséquences, ne sont pas des prétentions mais des moyens, dont M. [B] ne tire aucune demande précise de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre. L'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. En première instance, les prétentions de M. [B] n'ont pas varié et tendaient à : - voir annuler l'assemblée générale en date du 21 décembre 2020, - voir prononcer l'annulation des résolutions numéros 2 (annulation de l'approbation des comptes pour l'exercice 2019/2020 ), 3 (annulation du quitus donné au syndic pour sa gestion), 4 et 5 (annulation du renouvellement du mandat de syndic et de l'approbation du contrat de syndic), 6 (annulation de la désignation des membres du conseil syndical), 7 (annulation du vote du budget 2020/2021), 9 ( annulation du vote des travaux d'assainissement de la résidence), le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En appel, il demande de : - dire et juger que depuis le 20 octobre 2006, le syndic est sans pouvoir de gestion ni aucun pouvoir d'aucune sorte et que la convocation des AG subséquentes sont 'tout simplement nulle' dont celle de l'AG du 21 décembre 2020, - dire et juger que les diverses sommes avancées par la copropriété depuis 2006 au profit du syndic devront être remboursées, Ces prétentions, en dehors de l'annulation de la convocation de l'AG du 21 décembre 2020, sont sans lien avec ses demandes en première instance. Ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Sur l'irrecevabillité de l'action de M. [N] [B] contre la Sarl Sogeco : Le tribunal a retenu que ni l'assignation ni la requête délivrées à son encontre par M. [B] ne précisant à quel titre cette société a été attraite en la cause, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] ou à titre personnel, de sorte que l'action à son encontre était irrecevable. M. [B] précis en appel qu'il a trait la Sarl en sa qualité de syndic et en son nom personnel. Il explique qu'il conteste des résolutions votées lors d'une assemblée générale, certaines portant sur le mandat du syndic, ainsi que le remboursement de sommes avancées de sorte qu'il démontre faire des demandes contre ce syndic. La Sarl fait valoir qu'aucune demande n'est formée contre elle en son nom personnel de sorte qu'il convie de confirmer l'irrecevabilité prononcée. Sur ce : Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. En l'espèce la cour qui a déjà constaté l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [B] en appel, constate que celui-ci a trait dans la cause d'appel comment premier instance la Sarl sans justifier de demandes spécifiques à son encontre en son nom personnel, l'ensemble de ses demandes étant en réalité dirigé contre le syndic. Il convient par conséquent de confirmer pour ces motifs la décision du tribunal. Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [N] [B] contre le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] : Le tribunal a jugé que s'agissant du non respect par le requérant des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, invoqué par le syndicat des copropriétaires défendeur, il y avait lieu de rejeter cette fin de non recevoir, étant observé que seul le dépôt de la requête saisit le tribunal, et non l'assignation, en application des dispositions de l'article 21 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, qu'il est constant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 a été notifié à M. [B] par lettre recommandée par lui retirée le 4 janvier 2021 et que le dépôt de la requête étant en date du 23 février 2021, l'action diligentée par M. [B] à l'encontre du syndicat des copropriétaires défendeur est donc recevable. M. [B] a conclu en ce sens. Le syndicat expose que seul l'assignation permet d'interrompre le délai de prescription ou le délai de forclusion, de sorte que le tribunal qui a pris en compte le dépôt de la requête pour retenir que le délai de la disposition susvisée avait été respecté s'est trompé, l'assignation du syndciat n'étant intervenue que le 15 mars 2021 alors que le procèsverbal de l'assemblée géénrale a été notifié le 4 janvier 2021. Sur ce : Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notifications desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Le code de procédure civile de la Polynésie française dispose en son article 21 que l'original de la requête est déposée au greffe de la juridiction. Le greffe enregistre ce dépôt qui saisit la juridiction. Ainsi, en Polynésie française ce n'est pas l'assignation, mais le dépôt de la requête, qui introduit l'action en Justice. Par conséquent pour s'être vu notifier les décisions de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 le 4 janvier 2021 et avoir déposé sa requête le 23 février 2021, M. [B] a respecté le délai prévu par ces dispositions, peu important que l'assignation, qui n'est pas l'acte introductif d'instance, et donc de l'action, ait été délivrée plus tard. Il convient de confirmer la décision du tribunal qui a déclaré cette action recevable. Sur le fond : M. [B] ne justifie pas en appel sa demande d'infirmation des décisions au fond du tribunal, pas plus qu'il n'émet en appel, hors cette infirmation et les demandes nouvelles déclarées irrecevables, d'autre demande que la nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2020.Il prétend à cet égard uniquement qu'il n'est pas démontré par la SARL que le renouvellement de son mandat serait intervenu dans les délais contractuellement prévus et que la SARL est donc sans madant depuis le 20 octobre 2006. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], comme la Sarl, concluent au débouté de ses demandes, faute pour M. [B] d'avoir contesté les résolutions des assemblées générales précédentes et en raison du dernier renouvellement, débuté au 1er septembre 2018, pour une durée de 2 années, et au plus tard à la date de l'assemblée générale suivante devant se tenir au plus tard dans les 6 mois de la fin de l'exercice, soit avant le 28 février 2021. Sur ce : La cour constate qu'il n'est fait dans les conclusions référence ) aucune pièce sur laquelle M. [B] viendriat fonder sa démonstration factuelle. Dans les pièces fournies, en particulier la succession des procès-verbaux d'assemblée générales tenues depuis 2003, la cour constate que le mandat du syndic a été renouvelé et qu'aucune contestation n'a été élevé, en particulier sur les résolutions votées. Ainsi lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2018 (pièce n°22 de l'appelant), a été approuvé à l'unanimité le renouvellement du contrat du syndic, et le contrat de syndic pour une durée de 2 ans, de sorte qu'il importe peu, toute action en contestation des mandats antérieurs étant forclose, d'examiner si le mandat du syndic s'était interrompu par le passé. Le contrat de syndic signé (pièce n°20 de l'appelant) stipule en son article 2 qu'il est conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur le 01/09/2018 pour se terminer à la date de l'assemblée générale annuelle qui devra se tenir au plus tard le 28 février 2021, de sorte qu'au moment de convoquer l'assemblée générale du 21 décembre 2020, le syndic disposait d'un mandat en cours de validité. Par conséquent la demande de nullité de la convocation de cette assemblée générale de M. [B] doit être rejetée. Pour le reste le tribunal a justifié son rejet des demandes d'annulation de résolutions par des motifs pertinents qui ne sont pas combattus en appel et la décision du tribunal sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat : Le syndicat avance qu'eu égard au comportement de M. [N] [B], qui a lancé la présente action avec une légèreté blâmable, ne prenant même pas la peine de justifier juridiquement ses demandes, et dans le seul objectif de nuire au syndicat et à son syndic, tel que son comportement adopté durant les assemblées générale le démontre, celui-ci votant systématiquement par la négative aux résolutions proposées, il demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 500 000 F CFP. M. [B] souligne l'absence de fondement juridique de cette demande. Il vise l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française et explique que le syndicat ne démontre aucune faute justifiant sa demande. Sur ce : Le syndicat, qui ne demande pas l'infirmation du jugement ayant rejeté une demande similaire en première instance, la formule en appel, se fondant sur l'abus du droit d'agir en Justice. Pour autant, en évoquant le comportement de M. [B] lors des assemblées générales, étranger à l'action en appel, et l'absence de fondements juridiques, le syndicat ne caractérise pas que ce droit a dégénéré en abus, la cour n'ayant perçu aucune attitude abusive, dilatoire, ni aucun comportement manfestant une intention de nuire. La demande sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl et du syndicat les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [B] à payer la somme de 80 000 F CFP à la Sarl et la somme de 150 000 F CFP au syndciat, de condamner M. [B] à lui payer 300 000 F CFP au syndicat et 339 000 F CFP à la Sarl au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [B] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [B] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel de M. [N] [B] tendant à : - dire et juger que depuis le 20 octobre 2006, le syndic est sans pouvoir de gestion ni aucun pouvoir d'aucune sorte et que la convocation des AG subséquentes sont 'tout simplement nulle', - dire et juger que les diverses sommes avancées par la copropriété depuis 2006 au profit du syndic devront être remboursées ; Confirme le jugement n° RG 21/00090 en date du 20 juin 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [N] [B] de sa demande de nullité de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 3] du 21 décembre 2020 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [N] [B] à payer : - 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], - 339 000 F CFP (trois cent trente neuf mille francs pacifiqueà la Sarl Sogeco, au titre de leurs frais d'appel non compris dans les dépens ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne M. [N] [B] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz