Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/10817
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 et assisté apr Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
INTIMES
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 02 août 2023, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
S.C.I. SAM
[Adresse 5]
[Localité 4] / France
Représentée et assistée par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Vu le contrat de bail à usage professionnel conclu le 21 novembre 2014 par lequel la SCI Sam représentée par son mandataire [S] [K] a donné à bail un appartement sis à [Adresse 5], à M. [I] [W], médecin ;
Vu la clause dudit bail stipulant «le présent bail est accepté pour une durée de six années qui commenceront à courir le 21 novembre 2014 pour se terminer le 20 novembre 2023 ;
Vu le congé délivré au locataire pour le 20 novembre 2020 ;
Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 6 août 2021 à la SCI [K] à la requête de M. [W] par laquelle il sollicite, notamment, l'indemnisation du préjudice que lui a causé la résiliation anticipée du bail qui devait se poursuivre pendant neuf années et non six ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [S] [K] le 16 février 2022 à la requête de la SCI Sam laquelle sollicite que M. [K], rédacteur du bail litigieux soit condamné à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre ;
Vu la jonction de ces deux procédures par ordonnance du 4 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 mai 2023 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] prise de la prescription de la demande de garantie en faisant courir le délai de prescription quinquennale, non pas au jour de la signature du bail comme le soutenait M. [K], mais à celui de la délivrance de l'assignation à la SCI Sam la requête de M. [W];
Vu l'appel de cette ordonnance par déclaration en date du 2 juin 2023 ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu la convocation à l'audience du 10 octobre 2023 et l'indication donnée que l'arrêt serait rendu le 5 décembre suivant ;
SUR CE,
Considérant que l'incident tranché par l'ordonnance entreprise porte sur une fin de non-recevoir de sorte qu'en application de l'article 795 2° du code de procédure civile, l'appel est recevable ;
Considérant que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'il est de principe que, sauf disposition particulière, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Que contrairement à ce que soutient M. [K] ce ne sont pas les erreurs commises dans la rédaction de l'acte qui ont permis à la société Sam de connaître les faits lui permettant d'exercer son action, mais la demande par le locataire de l'indemnisation de son préjudice en raison d'une résiliation prétendument anticipée du bail, l'existence d'un préjudice étant un des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile ;
Qu'en effet, comme le relève pertinemment le juge de la mise en état, antérieurement à la délivrance de cette assignation, la SCI Sam ne pouvait démontrer un préjudice non plus qu'engager une action en garantie ;
Qu'en outre, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette solution n'aboutit pas à rendre l'action engageant sa responsabilité «quasiment imprescriptible» puisque le l'action en garantie de la SCI Sam ne peut être engagée plus de cinq ans après ladite assignation ;
Considérant, en conséquence, que l'action en garantie engagée par la SCI Sam n'est pas prescrite et l'ordonnance sera confirmée ;
Que M. [K] sera condamné aux dépens d'appel sans que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut
- Confirme l'ordonnance entreprise,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel,
La Greffière La Présidente
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