Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 mai 2024. 23/03468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03468

Date de décision :

24 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24/05/2024 40/24 N° RG 23/03468 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXVL Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [E] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant DEFENDEUR Maître [H] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [E] [V] a confié à M. [H] [C], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de première instance et d'appel à l'occasion d'un contentieux en droit de la construction. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. M. [C] a adressé une note d'honoraires de 2 000 euros. Par correspondance reçue le 9 mai 2023, M. [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés. Suivant décision du 8 septembre 2023, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires de M. [C], - fixé à la somme de 238 euros le remboursement des frais de timbre et droits de plaidoirie avancés par M. [C], - dit que M. [V] doit régler la somme de 2 038 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 26 avril 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de fixer à la somme de 300 euros les honoraires de son avocat pour la procédure d'appel et 'd'obliger M. [C] à récupérer pour son client les 1 552,09 euros que la partie adverse me doit'. Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la première présidente de : - rejeter l'appel de M. [V], - condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat. Il s'en déduit que la demande de M. [V] tendant à 'obliger' M. [C] à récupérer les sommes dues par la partie adverse à l'occasion du litige pour lequel il l'a mandaté, n'entre pas dans les pouvoirs du premier président et doit être rejetée. Il en résulte également que cette procédure spécifique ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation. Dès lors, les reproches quant à la qualité du travail ou aux manquements à l'obligation d'information soutenus par M. [V] à l'encontre de son avocat, à les supposer fondés, sont ici inopérants et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle. Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. M. [V] conteste la facture de 2 038 euros TTC adressée par M. [C] au motif qu'outre le fait que son avocat aurait été injoignable, les conclusions présentées en appel ne seraient qu'un simple copier-coller de celles déposées en première instance. Cette facture, relative aux diligences réalisées à l'occasion de la procédure d'appel, comprend des honoraires à hauteur de 1 500 euros HT soit 1800 euros TTC pour 'le suivi de la procédure et conclusions d'appelant' ainsi que des frais de 225 euros au titre du timbre fiscal et 13 euros au titre du droit de plaidoirie. S'agissant des diligences entreprises, M. [C] justifie de quelques échanges de courriels portant sur les interrogations de M. [V] quant au déroulement de la procédure d'appel et aux effets de la décision de première instance. En revanche, ceux relatifs aux relances de factures impayées ou ceux intervenus avec le bâtonnier à la suite de manquements dénoncés par M. [V] ne peuvent donner lieu à des honoraires dès lors qu'ils ne constituent pas un travail réalisé dans l'intérêt du client. L'intimé verse également aux débats les conclusions d'appelant d'une dizaine de pages annexées d'un bordereau de pièces ne visant que le rapport d'expertise judiciaire d'ores et déjà étudié en première instance. M. [V] prétend que ces conclusions ne seraient qu'un simple copier-coller de celles déposées en première instance mais n'en rapporte toutefois pas la preuve. Les diligences de 'suivi devant la cour' ne sont quant à elle pas explicitées étant souligné que Maître [D] [N] a également été sollicitée pour l'aspect procédural de l'appel et qu'elle a facturé des honoraires à ce titre. Au regard de ce qui précède, le temps passé à la réalisation des diligences utiles sera estimé à 5 heures. Le taux horaire de 200 euros HT pratiqué par M. [C] n'apparaît pas disproportionné s'agissant d'une procédure d'appel et compte tenu des revenus de M. [V] qu'il a évalué à 2 000 euros mensuels. Les honoraires dus par l'appelant à son avocat seront donc ramenés à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC. Pour les frais facturés, c'est à bon droit que le bâtonnier a retenu la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal dont M. [C] s'est acquitté à la place de son client. En revanche, il ne pouvait valablement intégrer aux frais la somme de 13 euros relative au droit de plaidoirie. En effet, le droit de plaidoirie échappe au juge de l'honoraire puisqu'il fait partie des dépens qui sont vérifiés par le secrétaire de la juridiction et taxés par le juge taxateur conformément à la procédure d'ordre public prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée et les frais et honoraires dus par M. [E] [V] à M. [H] [C] seront fixés à la somme de 1 425 euros TTC (1 200 euros + 225 euros). M. [V] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la demande de M. [E] [V] tendant à contraindre M. [H] [C] à procéder au recouvrement des sommes dues par la partie adverse au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 avril 2023, Infirmons la décision rendue le 8 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 1 425 euros TTC les frais et honoraires dus par M. [E] [V] à M. [H] [C], Condamnons M. [E] [V] aux dépens, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-24 | Jurisprudence Berlioz