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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-11.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.672

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° E 19-11.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La Caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.672 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au [...] , dont le siège est [...] , 2°/ au chef de l'Antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] , (Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de la sécurité sociale), 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse), agissant, notamment, pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne (la CMSA), a notifié, le 27 septembre 2013, au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac (le centre hospitalier), un indu correspondant à des anomalies de facturation pour des séjours intervenus au cours de l'année 2011. 2. Le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 3. La CMSA fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours du centre hospitalier, alors « que la procédure de recouvrement est régulière lorsque l'établissement de soins a eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal ; que, pour annuler la procédure de recouvrement et la notification de l'indu du 27 septembre 2013, la cour d'appel a retenu que l'application erronée, par la caisse, des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, avait causé un grief au centre hospitalier, dès lors que celui-ci avait dû saisir la commission de recours amiable sans connaître les arguments que la caisse aurait pu opposer en réponse à ses observations écrites ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le centre hospitalier avait eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, ce dernier dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 4. Pour annuler la procédure de recouvrement et l'indu litigieux, l'arrêt retient, en substance, que pour notifier l'indu, objet du présent litige, s'agissant d'anomalies de tarification ou de facturation pour des séjours du 1er mars au 31 décembre 2011, la caisse devait appliquer les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, que l'application erronée, par l'organisme, des nouvelles dispositions issues du décret de 2012 a causé incontestablement un tort au centre hospitalier, puisque celui-ci n'avait d'autre choix, pour éviter le risque d'une forclusion, que d'intenter un recours dès la notification de l'indu, le privant ainsi de la possibilité de connaître les arguments que la caisse pourrait lui opposer. 5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la CPAM du Cantal, pour le compte de la MSA d'Auvergne, était irrégulière au regard des dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version antérieure au décret n°2011-1032 du 7 septembre 2012, et, en conséquence, annulé la procédure de recouvrement et la notification de l'indu en date du 27 septembre 2013 pour un montant de 17 516,43 euros (ramené à 13 326,46 euros au regard du versement effectué) concernant la MSA d'Auvergne ; Aux motifs propres que : l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. ( ) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise » ; que l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009 prévoyait : « I. - La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L.133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R.142-1. II. - Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ; que l'article R.133-9-1 tel qu'issu du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 prévoit que : « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ; que le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 précise en son article 8 que « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date » ; qu'il en résulte que, pour notifier l'indu objet du présent litige s'agissant d'anomalies de tarification ou de facturation pour des séjours du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011, la caisse devait appliquer les dispositions de l'article R.133-9-1 dans sa rédaction antérieure au décret de 2012 ; que c'est ainsi du reste que la Cour de cassation interprète ces dispositions (Civ. 2ème, 9 mai 2018, n°17-17.410) ; que, toutefois, il appartient à l'établissement de santé de démontrer en quoi l'application erronée de la nouvelle procédure lui causerait un tort en le privant d'un niveau de discussion de l'indu et de recours à la commission de recours amiable (voir en ce sens Civ. 2ème, 15 février 2018, n°17-10.163) ; que, dans la nouvelle procédure, la notification de l'indu ouvre le droit au débiteur de saisir la commission de recours amiable avant la délivrance d'une mise en demeure et l'application de la majoration de 10 % n'intervient plus dès la mise en demeure mais seulement en cas de non-paiement dans le délai imparti pour régler les causes de la mise en demeure ; que soutenir, comme le fait le Centre hospitalier Henri Mondor, que, « si la Commission de recours amiable, puis le tribunal, ne sont pas saisis, la créance n'est plus contestable au fond », est erroné car le débiteur pourra toujours faire opposition à la contrainte qui suivra la délivrance d'une mise en demeure non suivie d'effet ; que l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que, « lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'ensuite, la procédure n'a pas atteint en l'espèce le stade du recouvrement, lequel n'interviendrait qu'en exécution de la présente décision dans l'hypothèse où elle débouterait l'intimé de sa contestation et le condamnerait au paiement des sommes réclamées par l'appelante ; qu'en effet, la présente discussion ne porte que sur la régularité de la notification de l'indu ; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée et aucune voie d'exécution n'a été mise en oeuvre ; que, par contre, le Centre Hospitalier Henri Mondor fait observer que « l'ancienne réglementation garantissait un niveau de discussion supplémentaire avant l'engagement du contentieux qui n'intervenait qu'avec la contestation de la mise en demeure. L'établissement qui avait reçu une notification de payer pouvait ainsi présenter des observations auxquelles la caisse devait répondre dans la mise en demeure, celle-ci devait inclure "le motif qui, le cas échéant, a[vait] conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées". Saisi d'une contestation portant sur la régularité de la mise en demeure, un juge devait ainsi vérifier l'inclusion dans celle-ci des motifs ayant conduit au rejet des observations de l'établissement » ; qu'effectivement, dans le cadre de l'ancienne procédure, l'établissement de santé pouvait exposer ses observations après notification de l'indu et attendre la position de la caisse, exprimée dans la mise en demeure, pour saisir plus utilement la commission de recours amiable en lui permettant de discuter les arguments avancés par la caisse ; que, dans le cadre des nouvelles dispositions, l'établissement de santé peut toujours présenter ses observations écrites à l'organisme d'assurance maladie mais cette démarche n'interrompt pas le délai de forclusion prévu à l'article R.142-1, en sorte que, dans l'incertitude des réponses apportées à ses observations, il n'aura en réalité d'autre choix que de saisir concomitamment la commission de recours amiable ; que, considérer que la nouvelle réglementation en ce qu'elle offre une étape supplémentaire de discussion et reporte l'application de la majoration de 10 % serait plus favorable à l'établissement hospitalier est une vue de l'esprit qui ne résiste pas au constat établi précédemment ; que l'intimé formule d'ailleurs justement l'alternative qui s'offre à lui et qui, en définitive, le prive concrètement des choix proposés par la nouvelle réglementation ; qu'ainsi : - « si un recours, devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, est intenté à l'encontre de la notification, le tribunal se retrouve saisi et la caisse n'a plus besoin d'adresser une mise en demeure pour poursuivre la procédure en recouvrement » ; que c'est, du reste, le sens des décisions des 15 décembre 2016 (Civ. 2ème, n°15-28.915) et 15 février 2018 (Civ. 2ème, n°17-10.193) ; que, comme le souligne l'intimé, la lettre de notification de l'indu ne lui précise pas qu'il pourrait également saisir la commission de recours amiable après notification de la mise en demeure ; - « si aucun recours n'est intenté à l'encontre de la notification, il pourra l'être à l'encontre de la mise en demeure mais seulement sur la forme, l'établissement étant alors forclos pour contester la notification d'indu, c'est-à-dire l'indu lui-même » ; que cette observation, pour pertinente qu'elle soit, n'est pas juridiquement incontestable, mais il faut reconnaître qu'en l'absence de jurisprudence arrêtée sur ce point, cette éventualité n'est pas à exclure de sorte que pèse sur le débiteur une incertitude qui le conduira à intenter un recours dès la notification de l'indu ce qui le privera de connaître les arguments que pourra lui opposer la caisse ; qu'aussi, l'application erronée des nouvelles dispositions a causé incontestablement un tort au Centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, en sorte qu'il convient d'annuler la notification de l'indu intervenue le 27 septembre 2013 ; qu'il convient, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré (arrêt attaqué, pp. 9 à 13), Et aux motifs éventuellement adoptés que : l'indu litigieux, tel qu'il a été adressé par la CPAM du Cantal, correspond à la facturation établie par le Centre hospitalier pour l'année 2011, soit antérieurement à l'application des nouvelles dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version issue du décret du 7 septembre 2012 ; que, ni la CPAM du Cantal, ni la MSA d'Auvergne ne pouvaient utiliser cette nouvelle réglementation en l'espèce compte tenu du principe de non-rétroactivité d'un texte juridique, dès lors que celui-ci ne pouvait concerner que des sommes versées par ces organismes postérieurement au 9 septembre 2012, pas plus qu'elle ne pouvait appliquer le principe selon lequel les règles de procédure sont d'application immédiate, dès lors que l'article 8 du décret était très clair sur la date à prendre en compte pour son application ; que les services des caisses primaires ne pouvaient ignorer les dispositions de l'article 8 de ce décret qui mentionnaient très clairement que le nouveau régime ne pouvait être applicable que pour les sommes considérées comme versées indument postérieurement au 9 septembre 2012 ; que, partant de ce constat, l'ancienne réglementation faisait obligation à la caisse primaire de répondre aux observations de l'établissement hospitalier dans le cadre de la mise en demeure devant impérativement contenir « le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées » ; qu'aussi, cette mise en demeure préalable à la saisine de la commission de recours amiable constituait, sous l'empire de l'ancienne réglementation, une étape essentielle permettant d'instaurer un débat contradictoire renforcé devant cette commission ; que c'est d'ailleurs par ce raisonnement que la Cour de cassation a pu en tirer que « sa suppression constitue une privation d'un niveau de discussion », de sorte qu'il ne peut être considéré que la nouvelle rédaction de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale donnerait plus de garanties aux assurés et établissements hospitaliers souhaitant contester un indu ; qu'en effet, la nouvelle procédure de recouvrement d'un indu est moins favorable dans la mesure où le Centre hospitalier est contraint de saisir immédiatement la Commission de recours amiable pour contester l'indu, le privant ainsi d'un niveau de décision ; que la circonstance selon laquelle le courrier de notification de l'indu adressé par la CPAM précisait, de manière fort surprenante, que le Centre hospitalier avait également la possibilité de « présenter des observations écrites auprès du directeur de la caisse », tout en indiquant que « cette dernière démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable », n'a aucun sens si ce n'est d'induire en erreur celui à qui il est demandé de payer l'indu ; que, dans ces conditions, la privation de ce niveau de discussion par la CPAM du Cantal alors qu'il était obligatoire, fait nécessairement grief au Centre hospitalier et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement ; qu'une telle irrégularité suffit à invalider toute la procédure ; que, par conséquence, la procédure de recouvrement d'indu de la CPAM du Cantal, intervenant pour le compte de la MSA d'Auvergne, sera annulée (jugement critiqué, pp. 5 et 6), 1° Alors, d'une part, que la procédure de recouvrement est régulière lorsque l'établissement de soins a été rendu destinataire à la fin du contrôle d'un rapport sous forme de tableau récapitulatif indiquant par date, acte, patient et par régime d'assurance maladie, les circonstances précises justifiant chaque indu sur la base d'un code normalisé ; que, pour annuler la procédure de recouvrement et la notification de l'indu du 27 septembre 2013, la cour d'appel a retenu que l'application erronée, par la CPAM du Cantal, pour le compte de la MSA d'Auvergne, des dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, avait causé un grief au Centre hospitalier Henri Mondor, dès lors que celui-ci avait dû saisir la commission de recours amiable sans connaître les arguments que la caisse aurait pu opposer en réponse à ses observations écrites ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un rapport présentant les résultats du contrôle avait été adressé au Centre hospitalier par courrier recommandé du 11 décembre 2012, et que des tableaux récapitulatifs étaient joints au courrier de notification du 27 septembre 2013 qui détaillaient la somme réclamée par organisme et indiquaient, pour chaque séjour concerné, la cause, la nature, le montant, et les dates de début et de fin des soins, de telle sorte que le Centre hospitalier était informé sans ambigüité de l'objet et du motif de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles L.133-4, R.133-9-1, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012, et R.142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la procédure de recouvrement est régulière lorsque l'établissement de soins a eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal ; que, pour annuler la procédure de recouvrement et la notification de l'indu du 27 septembre 2013, la cour d'appel a retenu que l'application erronée, par la caisse, des dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, avait causé un grief au Centre hospitalier Henri Mondor, dès lors que celui-ci avait dû saisir la commission de recours amiable sans connaître les arguments que la caisse aurait pu opposer en réponse à ses observations écrites ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le Centre hospitalier avait eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L.133-4, R.133-9-1, ce dernier dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012, et R.142-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Alors, de plus, qu'il se déduit des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, que si l'établissement de santé peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l'indu ; qu'en décidant le contraire pour annuler la procédure de recouvrement et la notification de l'indu du 27 septembre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R.133-9-1, ce dernier dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, et R.142-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Alors, enfin et en toute occurrence, que le juge saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, doit se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure ; qu'en retenant que la discussion engagée devant elle portait uniquement sur la régularité de la notification de l'indu et, en conséquence, en annulant la procédure de recouvrement et la notification de l'indu du 27 septembre 2013, sans se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L.133-4, R.133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, et R.142-1 du code de la sécurité sociale.

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