Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-10.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.744
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant à Marennes (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Saint-Porchaire (Charente-Maritime), rue Claire Perus, Pont l'Abbé d'Arnoult,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Poitiers, 22 novembre 1989), a relevé que Mlle X..., qui n'avait pas versé le prix correspondant à la cession du droit de présentation de clientèle que M. Y..., kinésithérapeuthe, lui avait consentie en août 1984, avait unilatéralement décidé de ne pas donner suite à cette convention ; qu'elle a justement déduit de ces énonciations et constatations le caractère rétroactif de la résolution de cette convention par la cessionnaire et l'obligation pour celle-ci de rétrocéder partie des honoraires qu'elle avait perçus du fait de l'exploitation du cabinet de M.
Y...
;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que les juges du second degré ont estimé qu'il résultait des circonstances de l'espèce que la limitation à 20 % du montant de la rétrocession des honoraires dus par Mlle X... pour la période du 22 mai au 30 novembre 1984, n'avait été consentie par M. Y..., dans sa note du 30 novembre 1984, que dans la perspective de la réalisation de la cession de son cabinet ;
Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend, dans ses troisième et quatrième branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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