Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 20 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 25/01565 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5I4
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS immatriculée au RCS DE [Localité 6] METROPOLE sous le n° 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
Mme [K] [Z] épouse [B]
née le 25 Août 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. [X] [B]
né le 05 Décembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 16.05.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/01565 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5I4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2021, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] ont souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE) un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4S, n° de série WP0ZZZ99ZHS145045, immatriculé [Immatriculation 4], acquis au prix de 123.000 € auprès de la société AERO MASSY AUTOMOBILES.
Le contrat de crédit portait sur la somme de 123.600 euros, remboursable en 35 échéances mensuelles de 2.001,71 euros avec assurance, et une dernière mensualité de 70.053,90 euros.
Les époux [B] n’honoraient toutefois pas la dernière échéance du contrat.
Par courriers recommandés en date du 18 septembre 2024, la SA CGLE mettait en demeure Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B], afin d’obtenir le règlement des échéances impayées.
Cette mise en demeure indiquait qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée.
Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] n’ayant pas satisfait à leur obligation de paiement, la SA CGLE leur notifiait le 1er octobre 2024 la résiliation du contrat.
La SA CGLE obtenait par ailleurs du juge de l’exécution une ordonnance faisant injonction de restituer le véhicule, mais il apparaissait que les époux [B] n’étaient plus en possession du véhicule.
Faute d’accord entre les parties, par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA CGLE a attrait Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 77.817,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,762 % à compter du 1er octobre 2024, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction était clôturée le 16 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 mai 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
1- Sur la demande en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, l’article 5b du contrat liant les parties stipule :
“En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû”.
Par ailleurs, l’article I – A a-2 des conditions spéciales des contrat n’entrant pas dans le champs d’application des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation (crédit supérieur à 75.000 €) stipule :
« a-2 Crédit supérieur à 75 000 EUR. Si le prêt souscrit est d'un montant supérieur aux 75 000 euros fixés par l'article L312-4 3° du Code de la consommation et que le contrat n'est pas conclu exclusivement au moyen de techniques de vente à distance, les articles 1, 2, 3, 4, 5c et 6 des conditions légales et réglementaire Il (entrant dans le champ d'application des articles L312-1 et suivanis, et/ou L222-1 et suivants du code de la consommation) ci-dessous sont inapplicables. L'article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut étre exigée par le prêteur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué et le préteur pourra également demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impayées. Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compler de la signature par l'emprunteur. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 septembre 2024, la SA CGLE a mis en demeure Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] de payer l’arriéré à hauteur de la somme de 77.815,36 euros.
Les défendeurs ne s’étant pas acquittés des échéances impayées, le contrat liant les parties était résilié le 1er octobre 2024.
En outre, au regard des pièces produites, et notamment du décompte de créance, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] seront condamnés solidairement à verser à la SA CGLE les sommes suivantes :
- 70.053,90 euros au titre des échéances impayées ;
- 758,62 euros au titre des intérêts de retard ;
- 15.347,31 euros au titre du capital restant dû ;
- 7.005,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Soit la somme totale de 77.817,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,762 % à compter du 1er octobre 2024, date du dernier décompte actualisé.
2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
3 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B], condamnés aux dépens, devront verser à la société CGLE la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 77.817,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,762 % à compter du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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